Année politique Suisse 1968 : Allgemeine Chronik / Öffentliche Finanzen
 
Budget pour 1969
Le budget pour 1969 a déjà été établi selon les principes qui ont été ancrés dans la nouvelle loi sur les finances de la Confédération. Cette loi, qui fut adoptée par les deux Chambres à la session d'hiver, ne souleva pas d'opposition; elle réunit et codifie les règles du droit 'budgétaire qui jusqu'alors étaient dispersées. Les principes retenus de la rentabilité économique, de l'équilibre, de la conformité à la conjoncture et à la croissance, ne sont pas nouveaux. Cependant, l'institution des crédits d'engagements, non liés à une période financière définie, et celle de la planification financière ont été développées et jointes à la nouvelle loi [7]. Le budget 1969 a été critiqué, malgré la nouvelle présentation selon les critères économiques. Grâce à la plus grande transparence des chiffres, on a été tenté d'apporter la démonstration que le budget n'était pas conforme aux intérêts de la croissance économique [8]. Le conseiller national Ziegler (soc., GE) proposa, au cours des débats, de faire examiner la rentabilité des dépenses à l'aide de la recherche opérationnelle, alors que son collègue Weber (soc., BE) critiquait le fait que les parlementaires n'aient plus la possibilité de répliquer à la réponse du Conseil fédéral, ce qui exclut la discussion. M. Celio rappela là-dessus que la structure du budget est liée à des lois et que, faute de flexibilité, la politique budgétaire ne pouvait influencer la vie économique de façon décisive; en outre, les dépenses portées au budget ne seraient qu'une part trop petite du produit national; les grandes lacunes de la statistique économique rendraient aussi impossible une meilleure présentation des rapports entre la croissance et les dépenses publiques [9].
 
[7] Cf. Bull. stén. CN, 1968, p. 353 ss., 633 s., 670 (délibérations des 27.6. et 4.12.68); Bull. stén. CE, 1968, p. 242 ss. et FF, 1968, I, p. 491 ss. Cf. aussi délibérations du 3.10.68 in NZZ, 116, 21.2.68; NZ, 114, 9.3.68; TdL, 69, 9.3.68. Texte définitif in FF, 1968, II, p. 1267 ss.
[8] Cf. Lb, 280, 28.11.68.
[9] Cf. GdL, 285, 5.12.68; NZZ, 755, 5.12.68; Vr, 288, 7.12.68; NZZ, 758, 6.12.68; débats au CE: NZZ, 768, 11.12.68; 771, 12.12.68; 765, 10.12.68.