Année politique Suisse 1972 : Grundlagen der Staatsordnung / Institutionen und Volksrechte
 
Droits populaires
La facilité notablement accrue qu'a produite l'introduction du suffrage féminin dans l'usage des droits populaires amena le DFJP à procéder auprès des cantons et des organisations politiques à une enquête pour savoir s'il y avait lieu d'augmenter, et de combien, le nombre minimum de signatures requises pour le lancement d'initiatives populaires et de référendums législatifs. Certains journaux s'avisèrent que, compte tenu du pouvoir sans cesse réduit du citoyen face aux organisations, il n'y avait pas lieu d'adapter pleinement les minima à l'augmentation du corps électoral [23]. A l'échelon fédéral, on continua de faire grand usage de l'initiative populaire, contrairement au référendum législatif [24]. Par ailleurs, il faut noter les progrès de popularité qu'a enregistrés le droit de pétition : c'est une manière plus commode, même si. elle est sans effet juridique, de manifester son opinion en masse. Plusieurs d'entre elles récoltèrent plus de 100.000 signatures [25]. Le gouvernement et l'Assemblée fédérale se montrèrent disposés à satisfaire le besoin grandissant qu'éprouve le citoyen de participer aux grandes décisions en soumettant au référendum, sans que la loi les y contraigne, la question de l'accord avec la CEE ; après la votation, on proposa de créer des bases constitutionnelles permettant à l'avenir le recours à une semblable procédure [26]. En revanche, au cours de l'année 1972, les autorités fédérales firent plusieurs fois usage de l'arrêté fédéral d'urgence, procédé qui limite le droit de participation du peuple [27]. Une démarche parlementaire fut entreprise contre le maintien d'un droit populaire qui n'offre plus grand intérêt : il s'agissait de laisser aux cantons le soin de choisir les modalités de l'élection des jurés fédéraux, ou de recommander tout simplement d'en supprimer l'institution [28]. La tendance qui consiste à décharger le citoyen de certaines obligations en supprimant le référendum législatif obligatoire n'a abouti que dans le canton de Berne ; à Soleure, un tel projet fut repoussé par le peuple. Fribourg, qui ne connaissait jusqu'à présent que le référendum facultatif en matière législative et financière, alla même plus loin en introduisant l'obligation du .référendum financier [29].
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P.G.
 
[23] NZZ, 202, 2.5.72 ; TG, 102, 2.5.72 ; TA, 104, 5.5.72 ; Vat., 109, 10.5.72.
[24] Cf. infra, p. 55, 97 et 134 ainsi que GdL (ats), 255, 31.10.72.
[25] NBZ, 206, 2/3.9.72 ; Ww, 42, 18.10.72. Cf. infra, p. 50, 96, 114, 122 et 125.
[26] Postulat du CE Leu (pdc, LU) : Délib. Ass. féd., 1972, V, p. 56. Cf. infra, p. 38.
[27] Cf. infra, p. 61-63, 69, 100 et 106.
[28] Postulat Breitenmoser (pdc, BS), adopté par le CN (BO CN, 1972, p. 1561 s.).
[29] Cf. infra, p. 147. Sur les effets du référendum facultatif dans le canton de Berne, cf. infra, p. 28.