Année politique Suisse 1973 : Grundlagen der Staatsordnung / Rechtsordnung
 
Droit pénal
La réforme du droit pénal a vu s'achever une étape, le Conseil fédéral mettant en vigueur dès 1974 les dispositions concernant les enfants et adolescents ; mesures qui, en 1971 déjà, lors de la revision partielle du Code pénal suisse, avaient été adoptées par le parlement, mais dont l'application n'était possible qu'après adaptation du droit cantonal. En même temps, le Conseil fédéral, par voie d'ordonnance, autorisa les cantons à introduire certains allégements dans l'exécution des peines (exécution par journées séparées, semi-détention) prévus par la revision de la loi [33].
L'opinion publique s'est surtout intéressée, en ce qui concerne la poursuite de cette réforme, au problème de la décriminalisation de l'avortement, dont il est question ailleurs [34]. De nouvelles réclamations concernant les conditions de détention dans les pénitenciers'et les prisons préventives ont également retenu l'attention [35]. Dans sa réponse à diverses pétitions de détenus, le Conseil fédéral en appela à la patience et déclina toute intervention auprès des cantons [36].
La loi sur le droit pénal administratif, traitée en 1971 par les Etats, a subi au Conseil national quelques modifications visant notamment à renforcer la protection de l'individu face à l'administration. La discussion de la nouvelle loi étant liée à la revision d'autres dispositions, la chambre populaire, à la demande du Conseil fédéral, a inséré dans la procédure pénale fédérale une base légale à la surveillance téléphonique, cela pour tenir compte des réserves formulées les années précédentes au sujet de la pratique de l'écoute. La discussion sur l'usage de mini-espions par la police a donné l'occasion, lors de la procédure de conciliation, d'inclure aussi les instruments d'écoute techniques dans ce complément. Lors de la session de décembre, les deux chambres adoptèrent une version commune [37].
Une commission d'experts, instaurée en 1969 par le DFJP, a préparé une nouvelle base légale pour les relations internationales en matière de droit pénal ; elle doit prendre le relais de la vieille loi sur l'extradition. Cet avant-projet pour une loi fédérale sur l'enfraide judiciaire internationale en matière pénale, soumis à la procédure de consultation, vise à une adaptation aux règles de droit créées par le Conseil de l'Eurdpe ; d'une part, il élargit la collaboration internationale des organes judiciaires et de police ; de l'autre, il renforce la protection des délinquants contre des procédures pénales en contradiction avec les principes en vigueur en Suisse (inexistence de la peine de mort, secret bancaire) [38]. Le traité d'entraide judiciaire conclu avec les Etats-Unis, dont les négociations avaient commencé en 1968 déjà, a enfin pu être signé [39].
 
[33] RO, 1973, no 52, p. 1840 ss. Cf. APS, 1971, p. 18 et infra, p. 130.
[34] Cf. infra, p. 119 s.
[35] Rapport d'une commission du Grand Conseil genevois sur trois établissements romands (JdG, 5, 8.1.73) ; poursuite de la grève de la faim d'un détenu à Genève (TLM, 109, 19.4.73 ; cf. APS, 1972, p. 18) ; dossier Justice — police — prison, de six jeunes détenus à Lausanne (TLM, 202-204, 21-23.7.73) ; dossier Strafvollzug, du Kritisches Oberwallis (TLM, 295, 22.10.73 ; 298, 25.10.73) ; rapport d'une commission du Conseil-exécutif de Bâle-Campagne (NZ, 75, 8.3.73). Cf. aussi Urs Heierli, Gefangenenarbeit, Entlöhnung und Sozialisation, Zürich 1973.
[36] GdL (ats), 88, 14/15.4.73. Cf. APS, 1972, p. 18 s.
[37] BO CN, 1973, p. 451 ss., 1489 ss. ; BO CE, 1973, p. 578 ss., 756 s. Les votes finaux eurent lieu en mars 1974. (NZZ, 138, 23.3.74). Texte définitif : FF, 1974, I, no 13, p. 707 as. Cf. APS, 1971, p. 18 et supra, p. 15 s. Pour les réserves exprimées à l'égard des écoutes téléphoniques, cf. FF, 1971, II, no 33, p. 385 ss. et APS, 1971, p. 22.
[38] TG, 132, 8.6.73 ; Vat., 232, 6.10.73.
[39] Cf. infra, p. 65. Des accords concernant l'extradition et l'entraide judiciaire furent également conclus avec l'Autriche (cf. infra, p. 36).