Année politique Suisse 1975 : Grundlagen der Staatsordnung / Rechtsordnung
 
Droits de l'homme
L'opinion publique suisse a eu à nouveau l'occasion en 1975, de se pencher sur la question de savoir si les droits de l'homme doivent être développés, et par quels moyens. Des juristes ont analysé les effets sur le droit suisse de la ratification, l'année passée, de la Convention européenne des droits de l'homme. Lors d'un colloque à Neuchâtel, les professeurs D. Schindler et J. P. Müller ont exprimé l'avis que dorénavant même les lois votées par le parlement pouvaient être contestées devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où elles étaient en contradiction avec la Convention européenne. Certains soulignèrent la nécessité de réformer la procédure pénale [1]. Pour sa part, le Tribunal fédéral constata qu'il ne pouvait traiter des recours en violation des droits de l'homme qu'après que les instances cantonales se soient prononcées. Les Chambres fédérales ont de ce fait renoncé à inscrire dans la loi la procédure hiérarchique [2].
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Protection des données
Le Conseil fédéral a fait un pas dans le sens du renforcement de la protection de la personnalité et mis en consultation l'avant-projet rédigé par une commission d'experts en vue d'une revision d'articles du Code civil et du Code des obligations. Cette proposition répond à la motion Broger (pdc, AI) de 1968 et précise les conditions dans lesquelles une personne peut déposer plainte pour violation de ses droits personnels par les moyens de communication de masse. Elle prévoit un droit de réponse ainsi que la responsabilité causale de l'entreprise de presse ou de l'organisation de diffusion concernant les dommages subis. De plus, l'exigence d'une protection contre l'emploi abusif, par des organismes privés, de données électroniques est prise en considération, la suppression de dossiers non autorisés, sur demande de l'intéressé, étant possible. L'avant-projet s'est heurté dans la presse à une vive critique, s'élevant surtout contre l'introduction d'une responsabilité indépendante de la culpabilité ; de même, on a relevé un manque de coordination avec les préparatifs parallèles tendant à donner de nouvelles bases légales à la presse, la radio et la télévision. On a souligné d'autre part que le citoyen ne devait pas seulement être protégé contre l'usage abusif des banques de données privées, mais aussi contre celui des banques de données publiques [3]. Dans le canton de Genève, l'année précédente, un député avait proposé semblable règlement ; il a été repris, avec quelques modifications, par le Conseil d'Etat [4].
D'autres débats sur les droits de l'individu seront traités ailleurs ; ils concernent le règlement de l'écoute de conversations privées par les autorités, l'éloignement de l'enseignement ou des études supérieures de candidats affichant des convictions politiques extrémistes ainsi que la prolongation artificielle de la vie de personnes mourantes dans les hôpitaux [5]. A part la sauvegarde des droits individuels, l'occasion fut fournie par la récession de réclamer la reconnaissance des droits sociaux ; ainsi, de divers côtés, l'on demanda aux autorités fédérales de signer la charte sociale du Conseil de l'Europe [6].
 
[1] Sur la ratification, cf. APS, 1974, p. 13. Colloque de Neuchâtel : Revue de droit suisse, n.s., 94/1975, I, p. 345 ss. Cf. aussi TA (ddp), 28, 4.2.75 ; LNN, 267, 17.11.75.
[2] BO CE, 1975, p. 577 s. ; BO CN, 1975, p. 1308. Cf. FF, 1974, I, p. 1042 ss., 1055 s. ; BO CE, 1974, p. 390 ; BO CN, 1974, p. 1503 s. Cf. aussi Tat, 120, 23.5.75.
[3] Presse du 1.7.75 ; JdG, 155, 7.7.75 ; NZ, 241, 5.8.75 ; TA, 218, 20.9.75. Cf. aussi les critiques du service de presse radical (Ldb, 162, 17.7.75). Motion Broger : APS, 1968, p. 25. Pour les problèmes de l'ordinateur, cf. APS, 1974, p. 13 ainsi que Y. Burnand, Banques de données électroniques et droit de l'information. Accès à l'information, droit d'auteur, protection du domaine personnel des particuliers et de l'Etat, thèse Lausanne 1974.
[4] JdG, 40, 18.2.75. Cf. APS, 1974, p. 13.
[5] Pour les écoutes, cf. infra, Ordre public ; pour l'enseignement et les études, part. I, 8a (Primar- und Mittelschulwesen, Hochschulen) ; pour les hôpitaux, part. I, 7b.
[6] Cf. infra, part. I, 2 (Integration Europas).