Année politique Suisse 1980 : Sozialpolitik / Sozialversicherungen
 
Assurance-chômage
A la suite de l'approbation par le peuple et les cantons en 1976 d'un nouvel article constitutionnel sur l'assurance-chômage, le projet correspondant de la loi d'application a été publié en juillet par le Conseil fédéral. Ce projet de «loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité», reprend en partie les dispositions du régime transitoire actuellement en vigueur et s'inspire très largement de l'avant-projet de la commission d'experts soumis à la procédure de consultation en hiver 1979. Son objectif est double. Il envisage d'une part d'assurer une protection suffisante contre la perte d'un emploi et d'autre part vise, à travers des mesures préventives, à lutter contre le chômage. La question du financement a été résolue dans le cadre de l'examen de l'ensemble des assurances sociales suisses. Employeurs et travailleurs contribuent chacun pour moitié au versement d'un certain pourcentage du salaire-AVS (0,5%). Dans l'avant-projet, il était question de le porter à 0,8% [33]. On y a renoncé en raison des réserves accumulées. Cependant, le gouvernement désirerait obtenir la compétence de les augmenter jusqu'à 2%. Au-delà, il faudrait puiser dans les caisses publiques. En ce qui concerne les prestations, la nouveauté réside dans l'introduction d'une indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur qui doit couvrir entièrement le salaire des trois derniers mois de travail précédent la faillite. Pour le reste, et suivant les charges familiales, l'indemnité de chômage total s'élèvera à 70% ou 80% du gain assuré. En cas de réduction de l'horaire de travail et d'intempéries, la perte de gain sera également assurée à 80%. Cependant, toute une série d'incitations et d'exigences seront imposées aux chômeurs pour retrouver un emploi. C'est ainsi que le versement d'indemnités dépendra du versement d'un certain nombre de cotisations et que le système de dégression de l'indemnité journalière (10%) restera en vigueur, sauf pour les travailleurs âgés, les handicapés ou les personnes au bénéfice d'un revenu modeste. Enfin la loi prévoit aussi toute une série de mesures visant à prévenir et à combattre le chômage [34].
La présentation de ce projet de loi a suscité des réactions nombreuses. L'UCAP a estimé qu'en renonçant à limiter les possibilités de perception des indemnités, en réduisant les prescriptions de contrôle et en instituant des mesures préventives coûteuses, le texte du Conseil fédéral favorise par trop les abus. De plus, la réglementation du chômage partiel lui paraît insufiisante [35]. Pour sa part, la Communauté suisse de travail pour une nouvelle politique à l'égard des chômeurs (SINAP) s'est déclarée, mais pour des raisons différentes, également déçue. Elle a reproché au projet fédéral de ne pas répondre «à la situation psychologique» des chômeurs et de ne pas leur garantir une compensation convenable du revenu. Un livre blanc — véritable réquisitoire contre les intentions fédérales et patronales— a même été publié, qui présente leurs critiques illustrées à partir de nombreux exemples [36]. L'USS a été, quant à elle, plutôt satisfaite du projet de loi, particulièrement des dispositions d'indemnisation en cas d'insolvabilité. Elle a regretté, toutefois, que l'on ait conservé l'échelle dégressive des indemnités journalières et que les mesures préventives ne rentrent en ligne de compte qu'après le fait accompli du licenciement [37].
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J.F.G.
 
[33]Cf. APS, 1979, p. 134 s.
[34] FF, 1980, III, p. 485 ss.; presse du 12.7.80. Voir également NZZ, 183, 9.8.80; 240, 15.10.80; TA, 240, 15.10.80.
[35] Bund, 162, 14.7.80; RFS, 32, 12.8.80.
[36] Lib., 286, 11.9.80; Suisse, 255, 11.9.80; BaZ, 214, 12.9.80.
[37] 24 Heures, 161, 12.7.80; USS, 23, 16.7.80.