Année politique Suisse 1982 : Sozialpolitik / Sozialversicherungen
Assurance-chômage
Comme la LPP, le régime définitif de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) porte la date du 25 juin 1982. La loi tend à indemniser le chômage, la réduction des horaires de travail, la perte de travail due aux intempéries et l'insolvabilité de l'employeur en cas de faillite; elle doit également servir à prévenir et à combattre le chômage, en favorisant notamment la mobilité géographique et professionnelle
[38].
Après quelques tiraillements,
le parlement est pratiquement retourné à son point de départ, à savoir le projet présenté par le Conseil fédéral en 1980. Il revenait aux Etats de se prononcer, à leur tour, sur cette matière. La commission de la Chambre haute a adopté un texte plus fidèle au projet du gouvernement que ne l'était la version livrée par le National; les représentants des cantons ont suivi leur commission, non sans que, lors de l'examen de détail, les socialistes, voulant suivre la décision du Conseil National, aient tenté de faire supprimer la dégressivité de l'allocation journalière. Le patronat, en revanche, a lutté pour la suppression du jour de carence que doit supporter l'employeur en cas de chômage partiel
[39]. A la Chambre du peuple, la question des mesures destinées à combattre les abus éventuels des prestations de l'assurance a fait l'objet d'un compromis: la dégressivité a été admise, mais diminuée de moitié, selon une formule que le conseiller aux Etats O. Guntern (pdc, VS) avait d'abord proposée sans succès à ses collègues. Comme le National avait voulu soumettre l'allocation à l'AVS, et que, en définitive, cette disposition n'a pas été biffée, le montant moyen des prestations — pour une durée maximale de 250 jours — s'élève à 72,2% du salaire, soit l'équivalent de ce que fournissait la solution du Conseil fédéral. Par ailleurs, le délai d'attente pour les chômeurs malades est resté fixé à une semaine, mais avec des exceptions pour causes d'accident et de maternité. Ainsi retouché, le projet a finalement été approuvé à l'unanimité à la Chambre haute, tandis que, au National, on notait quelques abstentions
[40].
La LACI, qualifiée de nécessaire et d'équilibrée par les partis gouvernementaux,
n'a pas rencontré d'opposition solide à l'extérieur du parlement. L'USS n'a pas voulu menacer les véritables progrès promis par la nouvelle loi, et elle a maîtrisé le ressentiment que lui avait inspiré l'esprit des dispositions destinées à combattre les abus. Privée également de la caution du PdT, la Sinap, communauté suisse de travail pour une nouvelle politique à l'égard des chômeurs, a renoncé à s'engager seule dans une campagne référendaire
[41]. Les représentants des employeurs ont exprimé la crainte que le taux de dégressivité fixé par esprit de compromis ne se révèle insuffisant pour dissuader tout abus, mais ils ont jugé que, dans l'ensemble, la LACI constituait un bon exemple de l'efficacité de la politique sociale de la Confédération
[42].
Preuve, s'il en était besoin, de la souplesse de cette politique en cas d'urgence, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur dès 1983 le chapitre de la LACI sur l'indemnité en cas d'insolvabilité
[43]. Par ailleurs, le parlement a transmis à l'exécutif la compétence requise pour l'adaptation du plafond du gain annuel soumis à cotisation pour l'assurance-chômage; ce dernier a opéré un ajustement identique à celui qui a touché l'assurance-accidents
[44].
[38] RO, 1982, p. 2184 ss. ; voir RFS, 25, 22.6.82 et USS, 26, 8.9.82, ainsi que P. Y. Greber, «L'évolution de la conception de l'assurance-chômage en Suisse», in Emploi et politique sociale, éd. par Ph. Bois et P. Y. Greber, Lausanne 1982. Cf. encore APS, 1981, p.140.
[39] NZZ, 30, 6.2.82; BO CE, 1982, p. 120 ss.; presse du 11.3.82.
[40] Lib., 181, 7.5.82; BO CN, 1982, p. 593 s.; BO CE, 1982, p. 274 et presse du 17.6.82. Vote final: BO CN, 1982, p.101 1 et BO CE, 1982, p. 380. Pour le projet du CF, se reférer à APS, 1980, p. 133.
[41] USS: TW, 32, 9.2.82; 58, 11.3.82; USS, 22, 30.6.82. Sinap: Suisse, 55, 24.2.82; Tout Va Bien, 147, 26.3.82 (G. Crettenand); BaZ, 152, 3.7.82. Voir encore la position de la CSC: TW, 152, 3.7.82.
[42] Revue suisse des assurances sociales, 1982, no 3, p. 123 ss. (K. Hug); RFS, 11, 16.3.82; 25, 22.6.82.
[43] Cf supra, part. I, 7a (Marché du travail).
[44] RO, 1982, p.1894; message et débats cf. ci-dessus note 36 (Amendement).
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