Année politique Suisse 1985 : Sozialpolitik / Sozialversicherungen
 
Assurance-accident
Divers organismes et groupements corporatistes ont dressé un bilan contrasté de la première année d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-accident. L'Office fédéral des assurances sociales fait mention de résultats satisfaisants. Il n'a toutefois pas caché que l'extension du régime obligatoire à l'ensemble des salariés, jointe à l'introduction du système des assureurs multiples, avait engendré, pour certaines catégories d'entreprises, divers problèmes d'assujetissement [19]. Du côté de l'USS, on s'est attaché à la critique des insuffisances de la couverture actuelle des risques en regard du durcissement des conditions de production. Pour preuve, ses représentants invoquent l'écart existant entre les cas déclarés et ceux reconnus par l'assurance. En vue de remédier à cette disparité, le conseiller national M. Leuenberger (ps, ZH), par voie de motion, exige notamment du gouvernement qu'il édicte une disposition imposant l'obligation du constat de police lors d'accidents d'ordre professionnel. Les lenteurs dans l'exécution des mesures de prévention ont également été la cible du mécontentement syndical. Préoccupé par la question, le Conseil fédéral a institué une commission d'experts chargée d'élaborer une ordonnance sur le statut et les compétences des médecins du travail ou autres spécialistes de la sécurité du travail [20]. Méfiantes envers le prétendu dirigisme de la Caisse nationale d'accidents (CNA), certaines associations du corps médical ont manifesté leur crainte que son déploiement accompagne celui d'une étatisation encore plus poussée de la médecine. Le refus de la CNA de couvrir la totalité des frais hospitaliers de ses assurés a également fourni à la Société suisse des hôpitaux l'occasion de dresser une liste des inconvénients de la nouvelle loi [21].
 
[19] RCC, 1985, p. 311 ss.; 24 Heures, 9.7.85; NZZ, 9.7.85.
[20] USS, 9, 13.3.85; SP, VPOD, 31/32/33, 1.8.85; Délib. Ass. féd, 1985, I/Il, p.62.
[21] NZZ, 13.6.85; 5.7.85. Concernant le montant des allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accident, voir RO, 1985, p. 2020.