Le chef du DMF, A. Koller, s'est rallié aux conclusions et aux recommandations d'un groupe de travail chargé d'examiner la
profession d'instructeur au sein de l'armée. Le groupe de travail, qui a entrepris ses investigations à la demande du DMF, a approfondi les travaux déjà réalisés en 1985 par la commission de gestion du Conseil national sur le problème inhérent à la carence d'instructeurs au sein de l'armée. Sur le plan des effectifs, les membres du groupe de travail ont proposé une augmentation, devenue indispensable en raison de la complexité croissante des systèmes d'armes modernes, de 308 instructeurs et, à titre de mesure immédiate, préconisé d'en engager 85 au cours des trois ou quatre prochaines années, ce qui est largement au-dessus des possibilités du DMF. Pour cette raison, ils ont recommandé de ne plus intégrer les instructeurs ayant le statut d'employé au contingent de personnel autorisé et, le cas échéant, le parlement pourrait les soustraire du plafonnement du personnel fédéral. Ils ont également suggéré la création d'un modèle de carrière d'officier instructeur qui assure une compatibilité entre les exigences de la carrière de milice et celle de carrière professionnelle. En revanche, et à l'instar du DMF, ils sont d'avis qu'il faut renoncer à dissocier la fonction professionnelle de l'instructeur de son grade de milice. Si le groupe de travail a énuméré les causes inhérentes à la carence d'instructeurs, surcharge de travail pour les officiers de carrière en place, compétition administrative, absence de vie de famille, il n'a proposé en revanche aucune solution susceptible de rendre cette profession plus attractive et d'améliorer son image auprès du public
[7].
Suite aux accidents particulièrement graves survenus en 1985, le Conseil des Etats a transmis une pétition au Conseil fédéral lui demandant de veiller à ce que le temps de repos des conducteurs militaires soit mieux contrôlé et ceci afin d'éviter les accidents de circulation. Les auteurs de cette pétition arguent du fait que le soldat, malgré l'existence d'un droit au repos dans les règlements, n'a en réalité que la possibilité théorique de refuser de conduire un véhicule
[8].
[8] BO CE, 1987, p. 314; cf. aussi APS, 1986, p. 61.