Année politique Suisse 1989 : Infrastruktur und Lebensraum / Erhaltung der Umwelt / Politique de protection de l'environnement
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Prévention des catastrophes
Le projet d'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) constitue la réponse du Conseil fédéral à la catastrophe chimique de Schweizerhalle (BL) du ler novembre 1986. Il vise à combler les lacunes existantes à ce sujet dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE). Ce texte dresse la liste de plus de 300 substances dont le stockage, au-delà d'une certaine quantité, présente des dangers. Les entreprises entrant dans ce cadre seront soumises aux prescriptions de cette ordonnance; elles devront demander une autorisation au canton concerné et lui présenter un plan de sécurité pour la population environnante en cas d'accident (information de la population et du pouvoir local, plan d'évacuation) ainsi que la liste des mesures prises pour prévenir , toute catastrophe. Si l'autorité compétente juge ce catalogue insuffisant, elle peut décider de mesures supplémentaires sans avoir à tenir compte de leur aspect financier; cette ordonnance accorde donc de l'importance à la responsabilité individuelle du propriétaire et de l'exploitant. L'élaboration des inventaires des installations dangereuses sera la tâche des cantons; aucun organisme centralisateur n'est prévu au niveau fédéral [6].
Soumise à consultation en 1989, cette ordonnance reçut un accueil favorable et ne rencontra aucune opposition fondamentale. Cependant, les organisations de protection de l'environnement, les syndicats et la plupart des cantons ont demandé certains renforcements des mesures envisagées pour les activités liées au génie génétique. Il fut aussi regretté que l'ordonnance stipule que les dossiers des entreprises livrés aux cantons sur la manière d'informer et de protéger les habitants restent confidentiels; beaucoup aimeraient voir, au contraire, une extension de l'information de la population [7].
Egalement consécutive à la catastrophe de Schweizerhalle, une initiative du canton de Bâle-Campagne fut débattue au Conseil des Etats. Intitulée «chimie et environnement», elle demandait aux Chambres fédérales de prendre des mesures dans le but de soutenir des travaux de recherche visant à trouver des substituts aux substances nuisibles à l'environnement, de créer des bases légales pour la perception de taxes sur les produits dangereux s'il s'avère qu'on ne peut y renoncer, de limiter la production de déchets spéciaux, d'appliquer le principe du pollueur-payeur de façon systématique et de créer des services d'information pour renseigner autant les consommateurs que les autorités. Constatant qu'une grande partie des demandes de Bâle-Campagne faisait déjà l'objet d'un examen par l'administration fédérale, la petite chambre décida de ne donner aucune suite à cette initiative [8].
Une nouvelle ordonnance sur la centrale nationale d'alarme fut mise en consultation à la fin de l'année 1989. Elle doit réglementer les devoirs et fixer l'activité de cet organisme en cas de rupture de barrage, de catastrophe chimique ou d'accident nucléaire. La centrale nationale d'alarme a la compétence d'alarmer, d'informer et de donner à Fa population des directives sur le comportement à adopter. Elle doit également contacter et collaborer avec les médias ainsi qu'avec les autorités civiles et militaires pour la transmission de l'alarme et la conduite à suivre [9].
S'appuyant sur les conséquences de la catastrophe de Schweizerhalle et constatant l'insuffisance du droit suisse en la matière, une réflexion en profondeur s'élabore autour d'une redéfinition de la responsabilité en cas d'atteinte à l'environnement. Une commission d'experts réunie par le DFJP proposera en 1990 une révision complète de la législation suisse sur ce sujet. Elle aimerait réaliser une responsabilité civile indépendante de la faute pour les problèmes d'environnement, ce qui signifie que, même s'il ne l'a pas commise, l'exploitant serait tenu pour responsable aux yeux de la loi. Cette idée est née du fait qu'il existe de plus en plus de situations à risques où aucune responsabilité ne peut être établie si l'accident n'est pas dû à une erreur de l'exploitant (comme dans le cas de l'incendie des entrepôts de Sandoz) [10]. La même idée s'est développée au congrès annuel de la Société suisse des juristes à Flims (GR). A. Koller y a plaidé pour une extension de la responsabilité encourue en cas d'activité présentant un risque particulier [11].
 
[6] Suisse, 16.1.89; Bulletin de l'OFEFP, 1989, no 2. Voir aussi APS 1988, p. 171.
[7] Presse du 3.5.89; NZZ, 11.9. et 2.10.89; JdG, 13.9.89; BaZ, 18.9.89; LNN, 20.9.89; Dém., 21.9.89.
[8] BO CE, 1989, p. 834 ss. (décision prise par 18 voix contre 11); NZZ et BaZ, 15.12.89.
[9] NZZ, 4.10.89.
[10] Presse du 11.8.89. Voir aussi JdG, 23.8.89.
[11] Presse du 2.10.89; Revue de droit suisse, 108/1989, II, p. 513 ss.; cf. aussi Lit. Petitpierre et Wagner.