Année politique Suisse 1992 : Allgemeine Chronik / Landesverteidigung / Objection de conscience
Suite à l'acceptation populaire, en 1991, du projet de réforme du code pénal militaire concernant l'astreinte à un travail d'intérêt public pour les objecteurs de conscience, le gouvernement
a mis en consultation en début d'année l'ordonnance réglant l'application de ce nouveau texte. Ces dispositions prévoient, pour ceux qui invoquent des motifs éthiques à leur refus d'accomplir leurs obligations militaires, une preuve par l'acte consistant à effectuer des tâches au service d'établissements publics ou privés (services de santé, sauvetage ou assistance, protection de l'environnement, entretien des paysages, aide en cas de catastrophe ou aide aux paysans de montagne). La durée de ces travaux doit avoir une durée une fois et demie supérieure au temps de service refusé et sont organisés par l'OFIAMT en collaboration avec les cantons. Ils ne dispensent ni de la taxe militaire, ni de la protection civile. Par ailleurs, l'autorité cantonale doit entendre et tenir compte des capacités, goûts et disponibilités de l'objecteur avant de l'affecter à un établissement particulier. En outre, l'employeur doit lui fournir logement, repas, vêtements de travail, indemnités de déplacement et argent de poche correspondant à la solde militaire. Les autres frais sont couverts par la Confédération, en particulier les pertes de gain. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 15 juillet après avoir subi quelques modifications consécutives à la consultation
[67].
C'est ainsi que, durant cette dernière, certaines critiques furent adressées au projet du gouvernement. Alors que l'UDC a considéré qu'il avantageait trop les objecteurs, les milieux pacifistes et antimilitaristes l'ont estimé trop contraignant. De même, le PDC a regretté que l'astreinte au travail conserve un caractère de sanction et qu'elle ne concerne qu'un trop petit nombre de réfractaires. Le PS et les verts ont déclaré, pour leur part, que les objecteurs ne devaient plus être jugés par des tribunaux militaires, et que ceux qui étaient astreints à un travail d'utilité publique devaient pouvoir choisir le lieu de leur engagement. Pour leur part, certains cantons ont mis en évidence la rigidité du projet pour les employeurs et pour eux-mêmes
[68].
La
mise en oeuvre de cette nouvelle législation ne fut guère satisfaisante. En effet, l'organisation de travaux d'intérêt général est en partie la tâche des offices cantonaux du travail. Or, ces derniers sont surchargés par le nombre de chômeurs et ne peuvent répondre aux demandes des objecteurs. Sur les 260 s'étant présentés, moins d'une vingtaine ont été affectés à un établissement
[69].
En 1992, 433 militaires ont été jugés pour refus de servir, soit 42 de moins qu'en 1991. Sur ce total, 236 ont pu faire valoir des valeurs éthiques fondamentales. 221 d'entre eux ont été astreints à un travail d'utilité publique
[70].
[67] Presse du 16.1. et 7.7.92. Elle sera appliquée jusqu'à la promulgation de la loi sur le service civil faisant suite à l'adoption de l'article constitutionnel.
[68] JdG et 24 Heures du 13.3.92; JdG, 31.3.92; JdG et Bund, 1.4.92; BaZ, 8.4.92.
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