Année politique Suisse 1995 : Infrastruktur und Lebensraum / Erhaltung der Umwelt
Législation sur la protection de l'environnement
A l'instar de la Chambre haute en juin 1994, le
Conseil national a, à son tour, entamé l'examen de la révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), non sans avoir au préalable rejeté par 143 voix contre 11 une proposition de renvoi Scherrer Jürg (pdl, BE) demandant que le Conseil fédéral élabore un nouveau projet prenant davantage en compte les intérêts des milieux économiques. Cette quasi-unanimité sur l'intérêt du projet proposé par le gouvernement n'a toutefois pas tardé à contraster avec les divergences de vue que certaines dispositions de la loi ont soulevées entre les partis bourgeois d'une part, et la gauche et les écologistes, d'autre part. L'une des principales pierres d'achoppement du projet fut sans conteste la réglementation relative aux
organismes génétiquement modifiés au sujet de laquelle deux conceptions se sont heurtées: alors que le PS, le PES et l'AdI souhaitaient interdire l'exploitation du génie génétique tout en prévoyant d'autoriser certaines exceptions, le PRD, le PDC, l'UDC et le PLS - favorables au projet du Conseil fédéral qui se contente de légiférer contre les éventuels abus en la matière - parvinrent à emporter l'adhésion de la majorité des députés. Le Conseil national devait par ailleurs transmettre la motion de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie sur la
dignité de la créature. Cette dernière charge le gouvernement de présenter au plus tard dans les trois ans un message sur la mise en oeuvre législative de l'article 24novies de la Constitution fédérale qui donne la compétence à la Confédération d'édicter notamment des prescriptions concernant l'utilisation du patrimoine germinal et génétique de plantes, d'animaux et d'autres organismes
[16].
Poursuivant son examen de la LPE, la Chambre du peuple s'est ensuite penchée sur les dispositions relatives à la gestion des déchets et à la protection des sols. En se prononçant notamment pour la suppression des compétences que le projet de loi octroyait à la Confédération dans les domaines de l'assainissement des décharges contrôlées et autres sites pollués, d'une part, ainsi que des moyens de lutte contre l'érosion et le compactage des sols, d'autre part, la majorité des députés manifestait clairement sa volonté de laisser l'entier des prérogatives en la matière aux cantons. Cette optique fédéraliste, qui aurait sans doute conduit à la mise sur pied de vingt-six législations différentes, n'a toutefois pas été retenue dans la version finale de la loi, suite à l'opposition de la Chambre haute. Le débat fleuve sur la révision de la LPE au sein du Conseil national s'est en outre concentré sur l'introduction de taxes d'incitation, principale innovation consacrée par le projet de loi. Sur ce point, la Chambre du peuple a suivi la voie tracée par le Conseil des Etats puisqu'il a adopté les conditions-cadres régissant le prélèvement de telles taxes sur les composés organiques volatils (COV) et les huiles de chauffage extra-légères, tout en renonçant dans l'immédiat à utiliser ces instruments dans l'agriculture. Le Conseil national a néanmoins transmis une motion de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (Ceate) du Conseil des Etats prévoyant d'introduire, d'ici cinq ans, des taxes d'incitation sur les engrais minéraux, les excédents d'engrais de ferme et de produits pour le traitement des plantes au cas où les instruments actuels de politique environnementale et de politique agricole ne permettraient pas d'atteindre les objectifs fixés.
Evoquée en 1994 par la Ceate du Conseil national, l'introduction éventuelle de
valeurs d'alarme en matière de protection de l'air devait également retenir l'attention des parlementaires, puisqu'une forte minorité bourgeoise de la commission proposa de fixer de telles valeurs en cas de forte concentration d'ozone. Le dépassement de celles-ci aurait alors permis l'adoption de mesures urgentes par les pouvoirs publics. Souhaitées à un niveau nettement plus élevé que les valeurs-limites consacrées jusqu'alors dans la LPE, ces valeurs d'alarme n'ont toutefois pas trouvé grâce auprès des députés du National. Enfin, l'article prescrivant à la Confédération de
collaborer avec l'économie pour la mise en oeuvre de la LPE - introduit en première lecture par le Conseil des Etats - a été retenu et élargi aux cantons
[17].
La procédure d'
élimination des divergences entre les deux Chambres devait retenir l'attention du parlement jusqu'à la session d'hiver durant laquelle l'ensemble des dispositions du projet a été communément adopté. La nouvelle LPE pourrait entrer en vigueur dès la mi-1996
[18].
Suite à la consultation menée en 1994, le Conseil fédéral a adopté une modification de l'ordonnance sur les substances dangereuses en renforçant la législation relative à celles appauvrissant la
couche d'ozone. Il a ainsi fixé au 1er janvier 1996 l'interdiction des CFC partiellement halogénés dans les réfrigérateurs, la climatisation des automobiles et dans les solvants, alors que leur utilisation dans d'autres domaines tels que la fabrication des mousses synthétiques isolantes sera proscrite dès 2002. Outre cette première modification, le gouvernement a parallèlement décidé d'interdire dès juillet 1996 le recours aux capsules en plomb sur les bouteilles de vin
[19].
Cette révision de l'ordonnance sur les substances dangereuses sous toit, le Conseil fédéral a soumis à l'approbation du parlement l'
amendement du 25 novembre 1992
du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Celui-ci introduit principalement des délais d'interdiction plus courts pour la plupart des substances dommageables à la couche d'ozone, telles que les halons et les CFC. Le message stipule clairement que la Suisse est en mesure de remplir les obligations prévues par le protocole révisé aux échéances fixées et que la ratification du nouvel amendement n'impliquera aucune obligation financière supplémentaire pour la Confédération
[20].
Le projet de
révision de l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE) ayant globalement reçu un écho favorable durant la procédure de consultation, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la nouvelle réglementation à partir du mois d'octobre. Etablie en vue d'accélérer la procédure, la principale modification consacrée par la nouvelle OEIE réside dans l'introduction de délais impartis aux services spécialisés pour l'évaluation du rapport d'impact. Alors que l'OFEFP aura en principe cinq mois pour rendre son évaluation lors d'une EIE effectuée au niveau fédéral, il incombera aux cantons de fixer dans leur droit la durée des délais dont pourront bénéficier les services spécialisés lors de la réalisation d'une étude d'impact à l'échelon cantonal. Visant à introduire une claire répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, la nouvelle ordonnance consacre par ailleurs la réduction de treize à six des cas sur lesquels l'OFEFP doit être consulté. Signalons enfin que les terrains de golf, dont le nombre ne cesse de croître dans le pays, feront désormais l'objet d'une EIE
[21].
[16]
BO CN, 1995, p. 1245 ss. et 1344 (motion); presse des 1.3 et 14.6.95.16
[17]
BO CN, 1995, p. 1290 ss., 1310 ss. et 1527 (motion Ceate); presse des 31.5, 15.6 et 16.6.95.17
[18]
BO CN, 1995, p. 2411 ss., 2511 et 2731;
BO CE, 1995, p. 830 ss., 1163 ss. et 1295;
FF, 1996, I, p. 237 ss. Pour un survol des autres dispositions de la LPE: presse du 12.12.95. Cf. aussi
APS 1993, p. 179 et
1994, p. 182.18
[19]
RO, 1995, p. 5505 ss.; presse du 30.11.95. Voir également
APS 1994, p. 182.19
[20]
FF, 1996, I, p. 493 ss. Cf. aussi
APS 1992, p. 189.20
[21]
RO, 1995, p. 4261 ss.; presse du 6.9.95. Voir également
APS 1994, p. 182 s.21
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