Année politique Suisse 1996 : Allgemeine Chronik / Landesverteidigung
Objection de conscience
Le
nombre de réfractaires au service militaire a diminué de manière drastique, passant de 256 en 1995 à 96 en 1996. Sur 96 objecteurs condamnés, 48 ont pu invoquer des raisons éthiques fondamentales et ainsi effectuer un travail d'intérêt général ou un service militaire sans arme. Les 48 autres personnes ont été pour leur part incarcérées. La baisse spectaculaire du nombre d'objecteurs s'explique par l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le service civil en octobre. D'une part, en effet, les tribunaux militaires ont suspendu nombre de procédures dans l'attente de les transmettre en temps voulu aux nouvelles autorités compétentes. D'autre part, le Conseil fédéral a autorisé, fin 1995, les citoyens devant effectuer leur service militaire durant la période transitoire à repousser leurs obligations jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau régime
[46].
Depuis l'introduction de la nouvelle loi, l'OFIAMT a reçu, entre octobre et décembre 1996, quelque 933 demandes d'effectuer un service civil. Parmi ces 933, seuls 110 purent être traitées durant l'année sous revue. 101 candidats ont cependant obtenu d'effectuer un service civil en lieu et place de leur devoir militaire.
La législation d'application de la loi sur le service civil est entrée en vigueur au mois d'octobre. Le gouvernement a notamment créé deux commissions qui seront rattachées à l'OFIAMT. La première - composée d'une soixantaine de personnes et présidée par l'ancien conseiller national Keller (pdc, AG) - est chargée d'évaluer l'authenticité des motivations des candidats au service civil. La seconde - composée de 11 personnes représentant le monde économique ainsi que les autorités cantonales responsables du marché du travail - doit pour sa part désigner les établissements désirant accueillir les objecteurs de conscience. Elle devra également veiller à ce que l'introduction de la nouvelle loi ne pose pas des problèmes de concurrence déloyale sur le marché du travail, les objecteurs étant susceptibles d'occuper pour un moindre coût des postes au détriment des personnes sans emploi. Au sujet du placement proprement dit des objecteurs, le gouvernement a décidé de confier cette tâche soit à des associations caritatives, soit même, dans certains cantons, au secteur privé. Cette dernière décision n'a pas manqué de susciter la réprobation du GSsA ainsi que des associations de défense des objecteurs, pour lesquels cette décision signifiait, après la criminalisation de l'objection des conscience, sa "commercialisation".
La législation d'exécution prévoit également que les
personnes accomplissant un service civil seront indemnisées (indemnités repas et logement) à raison d'un montant maximal de 1000 francs par mois, ce afin que les "civilistes" soient traités de la même manière que les citoyens remplissant leur devoir militaire. Les associations employant des objecteurs devront pour leur part verser un certain montant à la Confédération afin de couvrir les frais administratifs ainsi que d'atténuer les risques d'interférence entre le service civil et le marché de l'emploi. Ces deux mesures ont suscité l'inquiétude des associations concernées; ces dernières, ou du moins les plus petites d'entre elles, ont estimé qu'elles ne seront pas en mesure financièrement d'engager des objecteurs. Le gouvernement a prévu de verser une aide aux associations éprouvant de telles difficultés. Pour des raisons budgétaires, celle-ci sera cependant limitée aux associations actives dans le domaine de l'environnement.
Enfin, au sujet des
domaines d'activité dans lesquels le service civil pourra être effectué, l'ordonnance mentionne notamment la santé, le social, la protection de l'environnement et des biens culturels, la coopération au développement, l'aide humanitaire et l'aide en cas de catastrophe
[48].
[46]
24 Heures, 28.1.97;
NZZ, 31.1.97. Voir
APS 1995, p. 103 ss.46
[48]
JdG, 1.5, 22.7 et 30.7.96;
24 Heures, 23.7 et 3.8.96;
TA, 12.9, 28.9 et 2.10.96;
CdT, 28.9.96,
NQ, 15.10.96. Voir également
APS 1995, p. 104 s.48
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