Année politique Suisse 1997 : Infrastruktur und Lebensraum / Erhaltung der Umwelt
 
Lutte contre le bruit
En vertu de la version révisée de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), le Conseil fédéral a décidé de procéder à une modification de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) aux termes de laquelle la Confédération couvrira désormais entre 40 à 60% des coûts que doivent supporter les cantons pour l'assainissement acoustique de leurs routes [40].
Chargée de plancher sur le problème des nuisances sonores provoquées par le trafic aérien, une commission d'experts du DFI a émis des propositions en vue de l'adoption de valeurs limites d'immission, respectivement d'alarme, à proximité des aéroports nationaux. Celles-ci se montent à 60 décibels (dB), respectivement 65 dB, dans les zones d'habitation pour la période comprise entre 6 et 22 heures (65 dB, respectivement 70 dB pour les zones mixtes). Entre 22 et 23 heures, les experts ont établi des limites de 55 dB, respectivement 65 dB, tant pour les zones d'habitation que pour les zones mixtes. Enfin, des seuils de 50 dB, respectivement 60 dB, ont été proposés dans les zones d'habitation pour les périodes comprises entre 23 et 24 heures et 5 et 6 heures (55 dB, respectivement 65 dB pour les zones mixtes) [41].
Une année après l'entrée en vigueur de l'"ordonnance son et laser", une enquête menée conjointement par l'Office fédéral de la santé publique et la SUVA a révélé qu'un tiers des jeunes gens sondés présentaient une déficience auditive supérieure à 15 décibels, imputable en grande partie à la fréquentation de concerts ou de discothèques. Compte tenu de ce résultat inquiétant, une campagne de sensibilisation sur les dommages causés à l'ouïe par un volume sonore inadéquat a alors été lancée [42].
Appelé à se prononcer sur une querelle de voisinage au sujet du bruit provoqué par des enfants sur une place de jeux, le Tribunal fédéral a estimé que ce genre de nuisances tombe théoriquement sous le coup de la LPE. Néanmoins, la Haute Cour a précisé que les bruits exclusivement diurnes d'enfants jouant dans une zone d'habitation restaient en principe dans le registre de ce qui doit être toléré par la population avoisinante. Les plaignants, qui souhaitaient que la place de jeux soit déplacée ou tout au moins fermée à certaines heures, ont ainsi été déboutés [43].
 
[40] RO, 1997, II, p. 1588 s.; NZZ, 17.6.97; BüZ, 4.10.97; NLZ, 13.10.97; SN, 22.10.97. A noter que l'ancienne réglementation prévoyait une couverture de 30 à 60% selon la capacité financière des cantons.40
[41] TA, 15.11.97.41
[42] Presse du 4.7.97. Voir également APS 1996, p. 219.42
[43] Presse du 27.3.97.43