Année politique Suisse 1998 : Infrastruktur und Lebensraum / Verkehr und Kommunikation / Constructions routières
Le Conseil national a transmis au gouvernement, à l'instar du Conseil des Etats en 1997, une motion de la CTT du Conseil des Etats, demandant d'assurer à long terme le
financement de l'entretien des routes nationales. La motion charge le gouvernement de présenter aux Chambres fédérales un projet de loi ou d'arrêté visant à assurer le maintien de la qualité du réseau des routes nationales dans la même proportion que le nouvel arrêté fédéral du 30 avril 1997, qui expirera à la fin 1999. Ce projet devra porter sur l'augmentation temporaire des taux de participation de la Confédération aux frais d'entretien des routes nationales
[37].
Donnant suite à cette revendication, le gouvernement a lancé en juillet une
procédure de consultation relative à la loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales (LUMin) à affectation obligatoire. La loi et l'ordonnance devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2000. Les délais d'élaboration et de traitement du projet étaient si réduits que la procédure de consultation n’a pu se faire que par la voie d'une conférence avec les cantons. Lors de cette conférence de consultation, les cantons ont largement plébiscité le projet et souligné que le modèle choisi (gamme des taux élargie dans la loi, calculs de détail au niveau de l'ordonnance) permettait de donner une suite constitutionnelle au mandat. Seuls deux cantons, subissant une baisse des taux de participation, ont rejeté la proposition. Tous les cantons ont jugé indispensable de fixer dans la LUMin la continuité des taux de participation à un niveau plus élevé. Plusieurs associations ont également étudié le dossier; leurs prises de position ont été favorables. Le TCS et la Fédération des routiers suisses ont estimé que le projet était une étape décisive sur la voie d'un entretien adéquat des routes nationales
[38].
Le gouvernement a ensuite transmis son
message aux Chambres. Il explique que la question du financement de l'entretien du réseau des routes nationales a été traitée dans le cadre du projet de la «Nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons». Celle-ci prévoit d'abandonner le financement et l'exécution de l'entretien en partenariat, pour confier cette tâche uniquement à la Confédération. Ce changement, s'il aboutissait, pourrait intervenir au plus tôt en 2004. Ainsi, pour la période 1999-2004,
le Conseil fédéral propose de
modifier la loi sur les carburants. Cette modification doit permettre de passer sans transition à la future réglementation issue du projet de nouvelle péréquation financière ou à toute autre réglementation concernant le maintien de la qualité du réseau des routes nationales. Concrètement, il s'agit
d’augmenter les taux de participation de la Confédération pour atteindre entre 80 et 90 pour cent des frais imputables (97 pour cent dans les cas de rigueur). Les taux de la participation sont fixés en fonction des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci, ainsi que de l'intérêt que ces routes présentent pour eux. Tous les taux ont été recalculés sur la base de données actualisées. Seuls les taux indicatifs seront mentionnés dans la loi, leur application sera explicitée dans l'ordonnance sur les routes nationales. L'entrée en vigueur de la loi et de l'ordonnance a été prévu pour le 1er janvier 2000. La surcharge financière pour la Confédération se situera entre 75 et 100 millions de francs par année. Ces montants devront être compensés par le biais d'autres rubriques de l'impôt sur les huiles minérales dès l'an 2000
[39].
Au cours de la session d'hiver, le
Conseil des Etats a donné très facilement son aval à ce projet. De manière expéditive et à l'unanimité, les sénateurs ont
approuvé la modification de la loi concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire
[40].
[37]
BO CN, 1998, p. 37 ss. Voir également
APS 1997, p. 188.37
[38]
FF, 1998, p. 4689 ss.; presse du 10.9.98.38
[39]
FF, 1998, p. 4689 ss.39
[40]
BO CE, 1998, p. 1239 s.40
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