Année politique Suisse 1998 : Infrastruktur und Lebensraum / Erhaltung der Umwelt / Politique de protection de l'environnement
Pour le développement complet de ce sujet, voir supra, part. I, 6a (Politique énergétique). Nous traitons ici les diverses interventions parlementaires relatives à la réforme fiscale écologique.
Le Conseil national a rejeté une
initiative du
canton de
Lucerne demandant aux Chambres fédérales d'engager au plus vite une réforme de la fiscalité pour la rendre plus écologique. L’initiative réclamait que soient mises en place, dans les principaux domaines d'atteinte à l'environnement, des incitations financières pour encourager un comportement plus respectueux envers l'environnement. L'introduction progressive d'une taxe sur l'énergie devait remplacer peu à peu l’impôt fédéral ou d'autres charges fiscales analogues. La réforme devait être neutre d'un point de vue budgétaire et ne pas développer de distorsions de concurrence au profit d'entreprises étrangères. La commission de l'économie et des redevances (CER) a rappelé qu'en accord avec le chef du Département fédéral des finances, la mise en oeuvre d'une réforme fiscale à court terme devait être placée dans le contexte général de l'assainissement des finances fédérales. Elle souligna que le financement des tâches de la Confédération et celui des assurances sociales, à long terme, étaient deux objectifs prioritaires. Aussi, il lui parut hors de propos de réaliser simultanément l'objectif budgétaire 2001 et la réforme fiscale écologique. La CER ne nia pas l'opportunité d'une telle réforme, mais souhaita laisser à l'exécutif le soin d'en déterminer les étapes de réalisation. Le Conseil national a donc décidé de ne pas donner suite à l'initiative. Toutefois, il a transmis une motion
de sa CER, demandant à l’exécutif d'orienter les recettes fédérales en fonction du développement durable et de présenter au parlement en 2001 au plus tard un
message relatif à une réforme fiscale écologique, tenant compte de la nécessité de modifier la Constitution pour sa mise en oeuvre. La réforme écologique devra taxer la consommation d'énergies non renouvelables et/ou la pollution de l'environnement et permettre de rendre le facteur travail moins onéreux. Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à accepter la motion
[11].
La grande Chambre a rejeté une motion
de sa
commission de la sécurité sociale et de la santé publique, demandant à l'exécutif d'élaborer un projet pour prélever un
impôt
écologique, dont le produit servirait à
financer l'
AVS et l'
AI, tout en entraînant une baisse des charges salariales annexes. Dans son rapport écrit, le gouvernement a déclaré qu'il n'excluait pas, à long terme, d'utiliser les recettes provenant d'un impôt sur l'énergie pour financer partiellement les assurances sociales. Il a en effet prévu de remettre au parlement un projet complet relatif à une réforme fiscale, d'ici 2001, au plus tard. Néanmoins, il a estimé qu'un impôt écologique ne serait guère en mesure d'assurer le financement du 1er pilier, tout en diminuant les charges salariales annexes. Par conséquent, jugeant que la motion limitait trop sévèrement les futurs travaux de réforme fiscale et qu’elle ne tenait pas compte de l'ampleur du besoin de financement des assurances sociales, l’exécutif a proposé de transformer la motion en postulat. Mais le plénum s'y est opposé, rejetant aussi bien la motion que le postulat
[12].
Au Conseil des Etats, une
motion Iten (prd, ZG), traitant également de la mise en place d'une réforme fiscale écologique, a été transmise à la Ceate qui devra l’étudier pendant les travaux préparatoires à l'élaboration d'un contre-projet aux initiatives populaires «initiative solaire» et «initiative énergie et environnement». La motion, qui sera donc traitée ultérieurement, réclame le maintien du taux de la fiscalité, une imposition plus lourde du pollueur, un allégement du facteur de production travail, des dispositions particulières pour les branches exportatrices utilisant beaucoup d'énergie et des délais suffisants pour que les entreprises puissent s'adapter
[13].
[11]
BO CN, 1998, p. 1347 ss. et 1351. Voir également
APS 1997, p. 216.11
[12]
BO CN, 1998, p. 1266 s.12
[13]
BO CE, 1998, p. 494 ss.13
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