Année politique Suisse 2000 : Allgemeine Chronik / Landesverteidigung
 
Protection civile
Dans la foulée des restructurations d’«Armée XXI», Adolf Ogi a levé le voile sur le nouvel aspect de la protection civile. Celle-ci passera dès 2003 d’environ 300 000 à 120 000 hommes, avec une responsabilité accrue de la part des cantons. Alors que le débat avait parfois laissé présager de l’introduction du libre choix entre l’armée et la protection civile, la priorité restera aux besoins de l’armée, l’obligation de servir demeurant inscrite dans la Constitution. Le recrutement se fera conjointement pour les deux: la protection civile pourra ainsi être effectuée dès 20 ans, et la limite d’âge s’abaissera de 50 à 40 ans. 6000 personnes devront être trouvées chaque année pour accomplir ce service, dans un nouveau réseau plus vaste de «protection de la population» où les cantons joueront un rôle essentiel. Les gestions des catastrophes et autres situations d’urgence devront être intégrées aux cahiers des charges des corps de police et de sapeurs-pompiers cantonaux, et la Confédération jouera un rôle subsidiaire. Sa participation financière pourrait ainsi se réduire à moins de 100 millions de francs par année [54].
Dans une motion, le conseiller national Didier Berberat (ps, NE) a demandé au Conseil fédéral de revoir en profondeur la loi sur les abris privés de protection civile pour parvenir à finalement supprimer l’obligation d’en doter les immeubles nouvellement construits. Le député a défendu son argumentaire par leur caractère obsolète, leur inefficacité vis-à-vis des critères de la guerre moderne et leur coût disproportionné. Le gouvernement a rétorqué que l’obligation d’équiper les nouveaux immeubles ne concernaient que les zones à faible concentration d’abris, dont le coût n’excède pas 2% du budget global d’une construction. Il a rappelé enfin l’utilité de ces abris en cas de catastrophes naturelles. La motion a finalement été rejetée par le National par 50 voix contre 37 [55].
 
[54] Lib., 26.5.00.54
[55] BO CN, 2000, p. 613.55