Année politique Suisse 2003 : Infrastruktur und Lebensraum / Erhaltung der Umwelt / Protection des sites et de la nature
Les associations de protection de l’environnement sont montées au créneau pour défendre leur droit de recours. Celui-ci était
menacé par l’initiative parlementaire de Freund (udc, AR) qui proposait de le supprimer. Pro Natura, le WWF, l’Association transports et environnement et la Fondation pour le paysage rejetaient l’accusation d’abus et estimaient qu’elles utilisaient leur droit de recours avec modération, mais efficacité. Selon une étude de l’Université de Genève, elles ne sont responsables que de 1 à 2% des recours, le reste émanant de particuliers. Devant le Tribunal fédéral, les organisations obtiennent gain de cause en moyenne dans deux cas sur trois. La Commission des affaires juridiques du National a demandé, par 16 voix contre 6, au plénum de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire. Elle jugeait la suppression du droit de recours comme démesurée. De plus, un code de déontologie était à venir (voir infra.). Par 96 voix contre 80, le Conseil national a suivi sa commission, aux grands dams de l’UDC, d’une partie des radiaux et de quelques PDC, convaincus que certaines organisations font un usage abusif et arbitraire de leur droit. Plutôt que de pénaliser les abus existants, la majorité du National a préféré attendre le rapport du Conseil fédéral à ce sujet, prévu pour début 2004
[31].
La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a proposé, sans opposition, de donner suite à une initiative parlementaire de Hofmann (udc, ZH). Celle-ci vise à
simplifier l’examen d’impact sur l’environnement et à prévenir les abus grâce à une définition plus précise du droit de recours des organisations. Elle reprend le texte d’une motion ayant la même teneur, adoptée par le Conseil des Etats mais refusée par le Conseil national. Selon Hofmann, une étude d’impact ne s’impose que lorsqu’un projet de construction risque de porter gravement atteinte à l’environnement. L’étude doit se limiter au strict nécessaire et, dans les cas simples, la procédure doit pouvoir être raccourcie, voire supprimée. En outre, il ne faudrait accorder l’effet suspensif à un recours que si l’exécution des travaux de construction risque de porter des atteintes irréparables à l’environnement. La Commission estimait que l’initiative parlementaire permettrait de clarifier et simplifier les procédures souvent coûteuses en temps et en argent, sans supprimer les études d’impact ou le droit de recours des associations de protection de l’environnement. Sensible à ces arguments, le Conseil des Etats a donné tacitement suite à l’initiative parlementaire et a chargé sa Commission de préparer un projet de révision de la législation sur la protection de l’environnement
[32].
L’OFEFP a mis en consultation un code de déontologie lié au droit de recours des associations. C’est en réponse à un postulat du Conseil national du 22 juin 2000 que l’OFEFP a fait élaborer ces recommandations. Le postulat chargeait le Conseil fédéral d’examiner les mesures qui permettraient de mettre sur pied, à l’intention des requérants et des organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir, un
code de déontologie sous la forme d’une « charte de concertation ». La charte de concertation, élaborée par des experts, contient quatorze recommandations concrètes, ainsi que des listes de contrôle pour la phase préliminaire des négociations, le processus de négociation en tant que tel et la clôture des négociations. Parmi les principaux points : tous les acteurs – requérants, autorités compétentes, particuliers et organisations de défense de l’environnement – doivent être associés au projet à un stade précoce. Les négociations doivent se dérouler dans le cadre du droit en vigueur ; les solutions négociées ne doivent pas être contraires au droit contraignant. Le document exclu aussi tout dédommagement offert à une organisation de protection de l’environnement en contrepartie du retrait d’une opposition ou d’un recours, qu’il s’agisse d’un paiement forfaitaire ou d’une mesure de protection de l’environnement librement consentie et non prescrite par le droit. Ce genre de dédommagement ne doit être ni proposé par le maître d’œuvre ni réclamé par les organisations environnementales
[33].
[31]
BO CN, 2003, p. 1963 s.; presse du 15.2 (associations environnementales) et 12.12.03 (CN);
Lib., 18.2.03 (commission). Voir aussi
APS 2000, p. 180.
[32]
BO CE, 2003, p. 667 s.;
APS 2001, p. 164 (Hofmann).
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