Année politique Suisse 2005 : Infrastruktur und Lebensraum / Energie
 
Energies alternatives
La Suisse et l’Italie ont trouvé une solution transitoire pour l’exportation d’électricité helvétique provenant d’énergies renouvelables. L’Italie a reconnu, de manière rétrospective jusqu’à la fin 2004, la certification faite par Swissgrid (cf. supra) des quantités d’électricité issues d’énergies renouvelables produites et exportées [29].
Les Forces motrices bernoises ont inauguré une installation photovoltaïque sur le toit du stade de Suisse au Wankdorf à Berne avec une surface de 8000 m2. La production couvrira la consommation énergétique annuelle de 200 ménages [30]. En juin, la plus grande centrale photovoltaïque de Suisse, SIG Solar III, a été mise en service à Genève. Située sur le site de l’usine hydroélectrique de Verbois, elle permettra d’approvisionner annuellement en électricité solaire l’équivalent de 250 à 300 ménages [31].
La plus grande éolienne de Suisse a été installée à la fin de novembre à la limite des communes valaisannes de Collonges et Dorénaz. Elle mesure cent mètres de haut, dont 35 mètres de palmes, et est capable de produire 3,5 millions de kWh par an [32].
Le Tribunal administratif neuchâtelois a donné raison aux opposants aux sept éoliennes prévues au Crêt-Meuron (Tête de Ran) en jugeant l’impact sur le paysage trop important par rapport à l’intérêt énergétique. Il a estimé que l’offre en Suisse était suffisante et qu’il n’était dès lors pas de nécessaire de développer ces nouvelles installations de production. Le Canton de Neuchâtel, l’Office fédéral de l’énergie et le promoteur du projet ont chacun saisi le Tribunal fédéral contre cette décision. Pour eux, l’énergie produite à Tête de Ran, évaluée à 14,3 GWh par an (soit les besoins de 4000 à 5000 ménages) est loin d’être « négligeable ». De plus, la Constitution fédérale et la Constitution du Canton de Neuchâtel plaident en faveur des énergies renouvelables. Le Tribunal fédéral a jugé le recours de l’OFEN irrecevable. Ce dernier aurait eu ce droit si la décision du Tribunal administratif neuchâtelois avait été rendue en application de la loi sur l’énergie [33].
 
[29] LT, 23.3.05.
[30] Presse du 7.5.05.
[31] TG, 11.2.05; presse 21.6.05.
[32] NF, 4.6 et 29.11.05.
[33] NZZ, 5.4.05; presse du 10.5.05; 24h, 6.7.05. Cf. APS 2003, p. 155.