Année politique Suisse 1971 : Eléments du système politique / Droits, ordre public et juridique
 
Droit pénal
La réforme du droit pénal, qui portait principalement sur les dispositions générales du code, fut adoptée définitivement en mars par les Chambres fédérales et mise en vigueur pour l'essentiel dès le ler juillet [48]. Le caractère limité de la révision suscita des critiques parce qu'elle ne tenait pas compte de nouvelles connaissances en matière de droit pénal, de sociologie et de psychologie criminelles; à nouveau, on revendiqua une uniformisation de la procédure pénale [49]. Poursuivant son travail de réforme, le DFJP chargea une commission d'experts d'examiner les dispositions particulières concernant les actes délictueux; elle s'attacha tout d'abord à l'étude des articles se rapportant à l'interruption de la grossesse, articles qui étaient la cible d'une initiative populaire [50]. La situation dans les établissements servant à l'exécution des peines et des mesures ainsi que leur contrôle par la Confédération furent l'objet de démarches au Parlement [51].
Outre le code pénal, le droit pénal administratif fut aussi soumis à une révision. Le Conseil fédéral présenta un projet de loi qui ne correspondait à l'origine qu'à une simple demande de meilleure protection juridique dans la procédure pénale douanière, mais qui par la suite s'était étendu à d'autres matières et avait fini par être adapté aux nouvelles conditions de la réforme de la procédure et de la juridiction administratives. Il contenait une uniformisation des dispositions pénales dispersées dans de nombreux textes administratifs. Il établissait ainsi la responsabilité personnelle lors d'infractions au profit d'une entreprise et prévoyait des sanctions plus graves pour les délits fiscaux et économiques [52]. Le Conseil des Etats approuva le projet sans modifications sensibles [53].
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P.G.
 
[48] Bull. stén. CE, 1971, p. 204; Bull. stén. CN, 1971, p. 427; RO, 1971, p. 777 ss. Cf. APS, 1970, p. 18 s.
[49] TA, 206, 4.9.71; AZ, 238, 12.10.71.
[50] NZZ (ats), 535, 16.11.71. Cf. infra, p. 132 s.
[51] Motion et postulat Eggenberger (pss, SG): Délib. Ass. féd., 1971, I/II, p. 27.
[52] FF, 1971, I, p. 1017 ss. A l'origine de cette mesure se situe la motion Borel (rad., GE), adoptée en 1955. Cf. aussi W. ROBERT PFUND, « Verwaltungsrecht — Strafrecht », in Referate und Mitteilungen des Schweizerischen Juristenvereins, 105/1971, fasc. 2, p. 111 ss.
[53] Bull. stén. CE, 1971, p. 835 ss.