Année politique Suisse 1994 : Chronique générale / Défense nationale / Organisation militaire
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Taxe militaire
Le délai imparti pour la récolte de signatures concernant l'initiative populaire "Une Suisse sans taxe militaire" a expiré sans avoir été utilisé [21].
Le parlement a adopté le projet de révision de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire. Au centre de cette modification figurait la suppression de la taxe militaire pour les personnes handicapées. Alors que le projet du Conseil fédéral proposait de relever la limite du revenu permettant d'exonérer une personne handicapée du paiement de la taxe, le Conseil des Etats, en 1993, avait tenu à aller encore plus loin en décidant qu'en seraient dispensées toutes les personnes touchant une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance invalidité. Le Conseil national, sous l'impulsion de M.-F. Suter (prd, BE), député paraplégique, a toutefois choisi de faire un pas supplémentaire en décrétant à une large majorité l'exemption pour toute personne souffrant d'un handicap majeur, qu'elle soit au bénéfice d'une rente ou non. De fait, toutes les personnes handicapées, c'est-à-dire également celles qui peuvent mener une vie professionnelle leur permettant de subvenir pleinement à leurs besoins, et qui donc ne touchent aucune rente AI, ne paieront plus de taxe militaire. Le Conseil des Etats a, par la suite, adopté la solution de la grande chambre.
Les promoteurs de l'initiative populaire ont protesté contre cette décision considérée comme une demi-mesure; tous les handicapés ne seront pas exonérés, puisque les personnes atteintes moins gravement et qui ont tout fait pour s'intégrer au monde du travail resteront lésées [22].
Par ailleurs, les Chambres ont décidé de classer une initiative du canton du Jura demandant une décriminalisation du non-paiement de la taxe militaire, cette exigence étant désormais sans objet puisque, grâce à la révision légale mentionnée ci-dessus, elles ont décidé que les arrêts ne seraient plus requis contre une telle infraction [23].
 
[21] FF, 1994, V, p. 525; NZZ, 12.11.94. Voir aussi APS 1993, p. 89.21
[22] BO CN, 1994, p. 128 ss., 936 s. et 1251 s.; BO CE, 1994, p. 386 s.; FF, 1994, III, p. 310 ss.; presse des 4.3 et 31.5.94; NZZ, 10.11.94. Voir aussi APS 1991, p. 102, 1992, p. 95 et 1993, p. 89.22
[23] BO CN, 1994, p. 139 s.; BO CE, 1994, p. 387.23