Année politique Suisse 1994 : Infrastructure, aménagement, environnement / Protection de l'environnement / Protection des sites et de la nature
print
Protection de la forêt
Alors que le Conseil des Etats avait transmis en 1993 la motion Simmen (pdc, SO), le Conseil national a préféré accepter ce texte sous forme de postulat. Dans le but de sauvegarder les forêts tropicales, celui-ci prévoit de rendre obligatoire la déclaration de l'ensemble des essences et des produits du bois, déclaration qui devrait comporter le nom de l'essence et celui de son pays d'origine. Il propose également d'autoriser le principe de la déclaration facultative sous forme de label indiquant que le bois provient d'une région où est pratiquée l'exploitation durable. La grande chambre s'est rangée à l'avis du Conseil fédéral selon lequel l'introduction d'une déclaration obligatoire serait techniquement impossible et que, reconnaissant néanmoins la légitimité des préoccupations de la motionnaire, il valait mieux introduire le label écologique. Elle a également transmis comme postulat deux motions de sa commission de l'environnement de teneur identique et a accepté un postulat de cette instance demandant au gouvernement d'oeuvrer par divers moyens à la préservation de la forêt tropicale. Dans le même élan, elle a adopté une pétition déposée par le Fonds Bruno Manser reprenant l'idée d'une déclaration obligatoire du bois et des produits du bois. Pour sa part, H. Wick (pdc, BS) a retiré sa motion dont le texte était le même que celui de R. Simmen [64].
Une nouvelle Convention sur le commerce du bois tropical a été adoptée par 23 pays producteurs et 27 pays consommateurs, dont la Suisse. Ce texte prévoit notamment que, d'ici l'an 2000, toutes les essences doivent provenir de forêts dont l'exploitation est autorisée et contrôlée. Même si, dans une déclaration séparée, les pays industrialisés ont affirmé vouloir s'appliquer les mêmes exigences pour les arbres feuillus, les pays en voie de développement ont regretté que les bois non-tropicaux ne soient pas inclus dans la convention et ont considéré ceci comme une discrimination économique à leur égard [65].
 
[64] BO CN, 1994, p. 1381 ss.; NZZ, 21.1, 29.1, 12.3, 2.9 et 16.9.94; Bund, 22.1, 27.1 et 21.5.94; SGT, 21.6.94; Ww, 4.8.94; presse du 22.9.94. Voir aussi APS 1993, p. 186.64
[65] NZZ, 27.1.94; Bund et BZ, 28.1.94.65