Année politique Suisse 1995 : Infrastructure, aménagement, environnement / Transports et communications / PTT
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Télécommunications
Conformément à une étude publiée en 1994 et demandant une modification de la loi sur les télécommunications, le gouvernement a mis en consultation un projet de révision de cette loi. En complémentarité avec le projet sur la réforme des PTT impliquant une privatisation partielle des télécommunications, cette révision devrait consacrer la fin du monopole de la régie fédérale dans ce domaine. En effet, selon les propositions du Conseil fédéral et conformément à ce qui se dessine partout en Europe, tout opérateur de télécommunications pourrait offrir ses services s'il est à même de présenter les garanties techniques nécessaires à l'obtention d'une concession. Un service de télécommunications de base devrait être fourni par les PTT sur l'ensemble du pays, ces prestations de base étant au besoin financées par les redevances sur les concessions. Les autres opérateurs pourraient être également obligés de fournir de tels services (cabines téléphoniques, appels d'urgence). Le projet prévoit en outre que le Conseil fédéral se soucie de garantir une concurrence efficace et veille à ce que les PTT n'abusent de leur position dominante sur le marché [80].
A l'instar de ce qui s'est passé au sujet des deux autres projets de loi de réforme des PTT, les réactions à ces propositions ont été dans l'ensemble positives. Les cantons et les partis gouvernementaux ont salué la volonté de libéraliser et de rendre eurocompatible le marché helvétique des télécommunications. Les associations économiques de la branche ont également exprimé leur soutien aux mesures envisagées, demandant néanmoins une libéralisation plus poussée. Seuls les syndicats ainsi que les associations de défense des consommateurs ont critiqué les propositions du gouvernement. Ils ont estimé notamment que ces dernières pourraient mener à des injustices, puisque les communications pour l'étranger deviendraient vraisemblablement meilleur marché au bénéfice des grandes entreprises alors que les communications internes renchériraient aux dépens des particuliers les moins fortunés. Les syndicats ont également estimé qu'il fallait à tout prix exiger des entreprises privées qu'elles assurent également un service de base sur l'ensemble du pays, afin de permettre aux télécommunications helvétiques - qui devront assurer ce service - de combattre à armes égales [81].
L'association Swisscable, qui regroupe plus de 80% des câble opérateurs helvétiques, a déposé plainte contre les PTT auprès du DFTCE. L'association a en effet dénoncé les multiples tentatives effectuées par la régie de prendre le maximum de participations possible dans les réseaux câblés afin de pouvoir bénéficier d'une position de force au moment de la libéralisation des marchés des télécommunications. A. Ogi a donné partiellement raison aux opérateurs privés. Il a enjoint le géant jaune de revendre les participations acquises de certaines sociétés et de se borner à n'acquérir dans le futur que des participations minoritaires en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les télécommunications [82].
Sur recours du directeur général des PTT, F. Rosenberg, le Tribunal fédéral a admis que ce dernier ne pouvait être tenu coupable de délit de pornographie pour les communications en direct sur les lignes du 156. En effet, les juges fédéraux ont fait valoir que dans la mesure où, lors des communications en direct, l'hôtesse recevant les appels pouvait déceler si le correspondant était mineur, le service du 156 ne rendait pas accessible à des enfants des productions pornographiques. Seules les communications enregistrées, auxquelles n'importe quel mineur pouvait avoir accès, pouvaient être imputées au directeur général des PTT. Enjoint par le Tribunal fédéral de restatuer, le tribunal de cassation du canton de Vaud a ramené l'amende de 20 000 à 14 000 francs [83].
 
[80] Presse du 31.8.95. Cf. aussi APS 1994, p. 167.80
[81] Presse du 16.12.95.81
[82] 24 Heures, 21.10 et 7.11.95.82
[83] Presse des 2.6 et 12.9.95. Voir APS 1993, p. 164 s.83