Année politique Suisse 1995 : Infrastructure, aménagement, environnement / Protection de l'environnement / Protection des sites et de la nature
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Protection des zones humides
Les Chambres fédérales ont décidé de ne pas donner suite aux initiatives déposées entre 1992 et 1993 par les cantons de Schwytz, Nidwald, Obwald, Zoug et des Grisons dont l'objectif visait à modifier l'article 24sexies de la Constitution fédérale ("initiative Rothenthurm" de 1987) afin que soient pris en compte non seulement les intérêts de l'environnement, mais également ceux de l'économie régionale. Dans cette même optique, les cinq cantons demandaient également l'abrogation de la disposition transitoire qui exige le démantèlement de toute installation ou construction postérieure au 1er juin 1983. La décision de ne pas donner suite à ces initiatives est à mettre en relation avec l'adoption de la nouvelle loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) qui - en garantissant que les utilisations forestières, agricoles et touristiques restent compatibles avec la protection des sites - répond autant que possible aux préoccupations des initiants.
L'adoption de la nouvelle LPN est également à l'origine du retrait d'une partie de la motion Schnider (pdc, LU) qui chargeait le Conseil fédéral de modifier l'article 24sexies alinéa 5 de la Constitution de manière à ce que l'activité lucrative actuelle soit maintenue sur les sites marécageux. Quant à l'autre partie de la motion demandant que le nombre de sites marécageux qui tombe sous le coup de l'article précité soit réduit dans des proportions raisonnables, elle a été transmise comme postulat par la Chambre du peuple [46].
Mis sur pied par l'OFEFP et la Fédération suisse du tourisme, un groupe de travail composé d'experts issus tant des milieux de protection de l'environnement que de l'économie touristique a été chargé de déterminer dans quelle mesure la sauvegarde des marais et le tourisme peuvent se concilier. Dans leur rapport publié en juillet, les experts sont parvenus à un terrain d'entente en relevant que ces deux pôles ne s'opposent pas nécessairement, puisque l'un et l'autre ont un intérêt commun dans la préservation d'un paysage diversifié et attractif. Si la réalisation de nouveaux bâtiments et infrastructures de transport semble désormais exclue dans les zones marécageuses, la protection de celles-ci ne devrait toutefois pas empêcher le renouvellement, sous certaines conditions, des installations existantes, comme a tenu à le souligner le directeur du groupe de travail [47].
 
[46] BO CN, 1995, p. 709 s. Cf. aussi APS 1992, p. 195.46
[47] Presse du 4.7.95.47