Année politique Suisse 1997 : Infrastructure, aménagement, environnement / Energie / Politique énergétique
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Programme de relance économique
Dans le cadre du programme de relance conjoncturelle mis en place par les autorités fédérales afin de lutter contre la stagnation économique persistante, le parlement a adopté un arrêté fédéral urgent aux termes duquel la Confédération est habilitée à verser des aides financières afin de promouvoir les investissements privés dans le secteur de l'énergie. Destiné à renforcer le programme Energie 2000 dans sa phase finale, cet arrêté sur les investissements énergétiques - qui déploiera ses effets jusqu'à la fin 1999 - permettra d'encourager des projets dans les domaines de l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie, de l'utilisation des énergies renouvelables ainsi que de la récupération des rejets de chaleur. A cette fin, les Chambres fédérales ont voté un crédit-cadre de 64 millions de francs qui, selon les estimations, devrait déclencher des investissements pour un montant global de quelque 600 à 900 millions, assurer 3300 emplois durant deux ans et conduire à une diminution annuelle des émissions de CO2 de 150 000 tonnes. Par ailleurs, le programme d'investissements destiné à maintenir la substance des infrastructures publiques - autre volet du plan de relance économique pour lequel le parlement a alloué un crédit de 200 millions de francs - permettra également d'octroyer des aides financières pour l'assainissement énergétique de bâtiments cantonaux et communaux ainsi que pour le remplacement et la modernisation d'installations de production d'énergie alimentées par des agents renouvelables ou par la récupération de chaleur [14].
 
[14] FF, 1997, II, p. 1115 ss.; BO CE, 1997, p. 370 ss., 377 ss. et 422 s.; BO CN, 1997, p. 743 ss., 749 ss. et 839 s.; FF, 1997, II, p. 1385 et 1465 s.; presse des 15.2, 3.6, 7.6 et 23.7.97; NZZ, 21.2, 3.6 et 29.12.97; NQ, 14.4.97; BaZ, 30.4.97; JdG, 3.6.97; SZ, 21.7.97; Express, 15.10.97. Cf. aussi supra, part. I, 4a (Konjunkturpolitik); lit. DFTCE.14