Année politique Suisse 2000 : Infrastructure, aménagement, environnement / Protection de l'environnement / Déchets
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Gestion des déchets
Sur les 300 000 tonnes d'emballages en verre utilisés chaque année en Suisse, la collecte annuelle s'élève à 280 000 tonnes. Les communes se sont plaints que la charge financière inhérente à la collecte, au transport et au recyclage du verre allait à l'encontre du principe du pollueur-payeur inscrit dans la loi sur la protection de l'environnement. Le secteur concerné n'ayant pas réussi à établir un système de financement librement consenti pour le recyclage du verre, le Conseil fédéral a décidé d'introduire une taxe d'élimination anticipée sur les bouteilles de verre pour boissons afin de soulager les communes des 30 millions de francs de frais annuel de recyclage. Celle-ci a été introduite par une révision de l'Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB). L'ordonnance est désormais applicable à toutes les boissons, à l'exception du lait et des produits laitiers. Le montant exact de la taxe que devront payer les fabricants et les importateurs sur les bouteilles de verre sera fixé par le DETEC. L'OFEFP l'estimait de 5 à 7 centimes par bouteilles de 7 décilitres. Cette taxe servira à financer la collecte et le transport du verre destiné à être recyclé, le nettoyage et le tri des bouteilles restées intactes ainsi que le nettoyage et le traitement des tessons de verre. L'OFEFP mandatera une organisation privée pour percevoir la taxe et la redistribuer aux entreprises, subventionnées et chargées par les communes de la collecte et du recyclage [12].
Profitant de la révision de l'ordonnance sur les emballages de boissons, le Conseil fédéral a levé l'interdiction des bouteilles en PVC. Décidée dans les années quatre-vingt, cette mesure était justifiée par des raisons écologiques: les bouteilles de PVC (polychlorure de vinyle) dégagent de l'acide chlorhydrique lors de leur incinération et gênaient en outre le recyclage des bouteilles en PET. Grâce aux progrès techniques, les usines d'incinération peuvent actuellement capter ce gaz toxique et le neutraliser. Quant aux installations de tri, elles sont aussi à même de séparer automatiquement les bouteilles en PVC des bouteilles en PET. L'interdiction a été levée sur ces éléments, d'autant que depuis les bouteilles de PVC ont été largement remplacées par celles de PET non polluant. Cependant, les négociants seront désormais tenus de prélever une consigne sur ces bouteilles. Selon les estimations, la consigne devrait permettre de recycler 85% des 300 000 tonnes vendues suite à la levée de l'interdiction et en pratique les usines d'incinération d'ordures ménagères ne s'attendent guère à devoir recycler plus de 50 tonnes par an de bouteilles. Au niveau de la levée en elle-même, il est à constater que le Conseil fédéral est passé outre l'opposition générale exprimée lors de la mise en consultation du projet en 1999. Pour la plupart des milieux consultés, c'était un mauvais signal qui pourrait entraîner un recours accru aux emballages des biens de consommation en PVC, malgré ses dangers (fabrication, transport, incinération).
L'OEB a maintenu son exigence que les bouteilles de verre, les canettes en aluminium et les bouteilles en PET soient recyclées de façon performante dans l'ensemble du pays. Elle fixait un taux de recyclage de 75% au moins. Si ce taux n'est pas atteint pour l'une ou l'autre matière, les emballages fabriqués dans cette matière seront soumis à une consigne [13].
Pour financer l'assainissement des sites contaminés, le Conseil fédéral a décidé de prélever une taxe sur le stockage définitif des déchets en Suisse et sur leur exportation. Il a fixé au 1er janvier 2001 l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la taxe. Celle-ci visait à accélérer la réfection d'anciennes décharges ou d'aires industrielles dont la pollution constituait une menace pour la population et l'environnement. Le montant de la taxe atteindra au maximum 20% des coûts de stockage et variera selon le type de décharge. Elle sera de 15 francs par tonne pour les décharges contrôlées pour résidus stabilisés, de 20 francs par tonne pour les décharges contrôlées bioactives et de 50 francs pour les exportations en vue d'un stockage dans des décharges souterraines. Les décharges contrôlées pour matériaux inertes et déchets de chantier ne seront pas soumises à la taxe, car l'OFEFP considérait que le contrôle serait trop difficile et les frais administratifs disproportionnés. Ainsi la principale critique exprimée par les cantons et les milieux économiques consultés a été prise en compte. Selon l'OFEFP, l'assainissement d'un site contaminé coûte généralement plusieurs centaines de milliers de francs voir jusqu'à 100 millions de francs dans certains cas. Ces frais doivent être pris en charge par le responsable de la pollution. S'il est inconnu ou insolvable, la facture revient au canton. Dans de tels cas et pour l'assainissement de déchets ménagers, la Confédération prend en charge 40% des coûts, soit environ 30 millions de francs par an [14].
Confrontée à une grande sous-capacité d'incinération, la Confédération a autorisé une mise en décharge des déchets tessinois et fribourgeois. Les premiers auraient dus envoyer leurs 150 000 tonnes annuelles d'ordures à Zurich, mais devant leur intransigeance et la continuation de mise en décharge au nez et à la barbe de la Confédération, l'OFEFP a régularisé le fait accompli. Concernant les déchets fribourgeois, la Confédération et le canton ont trouvé un accord, moyennant une dérogation à l'Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD). La mise en balles des déchets de 153 communes fribourgeoises et leur stockage provisoire à l'usine Sorval de Châtel-Saint-Denis ont été suspendus en août, en contre partie la décharge à ciel ouvert de Sorval a été réouverte. Néanmoins, le canton de Fribourg continuera d'exporter la majorité de ses déchets ménagers à Zurich en attendant la mise en fonctionnement prévue pour août 2001 de l'usine d'incinération de Châtillon [15].
 
[12] Lib., 8.7.00. Voir également APS 1999, p. 223.12
[13] Lib., 8.7.00. Voir également APS 1999, p. 223.13
[14] LT, 6.4.00. Voir également APS 1999, p. 222 s.14
[15] Lib., 25.8.00; TG, 26.9.00.15