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Im November 2020 beschloss der Bundesrat, punktuelle Anpassungen in verschiedenen Energie-Verordnungen (Energieförderungsverordnung, Energieverordnung, Energieeffizienzverordnung, Geoinformationsverordnung, Stromversorgungsverordnung) vorzunehmen. Unter anderem setzte der Bundesrat einen Anreiz dafür, dass vermehrt grössere anstelle von kleineren Fotovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern gebaut werden. Er änderte dazu die Energieförderverordnung dahingehend, dass bei Einmalvergütungen – die sich aus einem Grund- und einem Leistungsbeitrag zusammensetzen – der Leistungsbeitrag stärker gewichtet wird. Projekte bis 30 kW Leistung werden künftig mit zusätzlichen Leistungsbeiträgen von CHF 40 (total CHF 380) pro kW unterstützt, müssen aber eine Einbusse von CHF 300 bei den Grundbeiträgen (neu CHF 700) hinnehmen. Weiter führte der Bundesrat im Bereich der Windkraftförderung eine vereinfachte Regelung ein, sodass temporäre Bauten zur Prüfung der Standorteignung von Windkraftanlagen keine Baubewilligung mehr benötigen. Eine entsprechende Anpassung der Energieverordnung soll diese bürokratische Hürde beseitigen. Überdies bezweckt eine weitere Anpassung in ebendieser Verordnung, dass das BFE Geodaten zu allen registrierten Stromproduktionsanlagen in der Schweiz in einer räumlichen Übersicht publiziert. Verschiedene Angaben, beispielsweise zur Technologie, zum Standort, zur Kategorie, zur Leistung und zum Inbetriebnahmedatum, sollen helfen, den Zubau von Produktionsanlagen transparent darzustellen. Ausserdem stellte der Bundesrat mit einer Anpassung der Stromversorgungsverordnung die Regel auf, dass Speicherbetreiber (Messkunden) die Messdaten auf Smartmetern ablesen können sollen und der Datenexport innerhalb einer Periode von 5 Jahren unentgeltlich erfolgen muss. Im Verordnungspaket waren noch weitere punktuelle Verordnungsanpassungen enthalten, die allesamt per Jahresbeginn 2021 und im Falle der Energieeffizienzverordnung im Frühling 2021 in Kraft treten.

Verordnungsänderungen im Energiebereich

Der Bundesrat beschloss Anfang November 2019, die Revision der Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung (SEFV) per Jahresbeginn 2020 in Kraft treten zu lassen. Er setzte damit fünf Anpassungen um, die er zuvor in die Vernehmlassung geschickt hatte. Die Änderungen betrafen unter anderem die Beitragspflichten der Atomkraftwerkbetreiber. Diese Zahlungen hätten erhöht werden sollen, da (aufgrund der angepassten Anlagerendite und Teuerungsrate) die Beitragspflichten von jährlich insgesamt CHF 96 Mio. auf CHF 183.7 Mio. angestiegen wären.
Am 6. Februar 2020 gab jedoch das Bundesgericht einer am 9. Mai 2018 eingereichten Beschwerde der Axpo Power AG, der BKW, der beiden Kernkraftwerke Gösgen-Däniken und Leibstadt sowie des Zwischenlagers Würenlingen gegen eine Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 statt. In jener Verfügung hatte das UVEK die Kosten für die beiden Fonds festgelegt und die Beträge gegenüber jenen der Verwaltungskommission des STENFO beim Stilllegungsfonds um CHF 46 Mio. und beim Entsorgungsfonds um CHF 1.051 Mrd. erhöht. Der Bundesrat hatte zwar am 7. Oktober 2015 eine Änderung der Verordnung zum Kernenergiegesetz beschlossen, wonach ab 2016 das UVEK die Jahresbeiträge bestimmen soll, das Bundesgericht hielt jedoch fest, dass das Kernenergiegesetz keine solche Delegation an das UVEK vorsehe und die Verwaltungskommission des STENFO, in welcher auch Beitragspflichtige vertreten sind, die Jahressätze zu bestimmen habe. Gemäss Bundesgericht dürfe also nicht das UVEK, sondern nur die Verwaltungskommission des STENFO Verfügungen zu den berechneten Stilllegungs- und Entsorgungskosten erlassen. Der Bundesrat sei durch das UVEK lediglich befugt, Regeln darüber erlassen, wie die Beiträge zu bemessen seien, hielt das Bundesgericht weiter fest. Als Folge des Entscheids wird nun die Verwaltungskommission des STENFO über die Höhe der Einzahlungen für den Zeitraum 2017–2021 befinden. Der Entscheid des Bundesrates zur Delegation der Kostendefinition an das UVEK wurde infolgedessen korrigiert.
Wie in der Medienmitteilung des Bundesrates Ende 2019 zu lesen war, sollte mit der Revision sichergestellt werden, dass die Atomkraftbetreiber für die gesamten Kosten für die Stilllegung und Entsorgung der Atomkraftwerke und des atomaren Abfalls aufkommen: «Wesentlich ist, dass die Beitragspflichtigen für die gesamten Stilllegungs- und Entsorgungskosten aufkommen müssen. An dieser Verpflichtung ändert sich nichts.» Ungemach in diesen Grundsatz brachte im Sommer 2020 jedoch ein vom «Blick» veröffentlichtes geheimes Gutachten eines Anwaltsbüros im Auftrag der Verwaltungskommission des STENFO, wonach ein hohes Risiko bestehe, dass am Ende der Bund – und damit die Steuerzahlenden – bei der Finanzierung in die Bresche springen müssten. Grund dafür sei die Gefahr eines Dominoeffekts, bei dem Partner von AKW-Betreiberfirmen die finanzielle Notlage einer gewichtigen Atomkraftbetreiberin – wie beispielsweise Alpiq oder Axpo – nicht mehr ausgleichen könnten und selbst in Geldnöte gerieten.
Dass die Frage der Finanzierungsaspekte noch nicht vollständig geklärt ist und sich auch die AKW-Betreiberfirmen nicht immer einig sind, zeigte sich nebst den vielen Anpassungen und Diskussionen auch durch Gerichtsentscheide: Ende 2020 unterlagen beispielsweise die BKW vor Bundesgericht einem Anliegen ihrer Konkurrentinnen Axpo und Alpiq bezüglich der Rendite der Fondsgelder. Geringste Anpassungen bei den Vorgaben können aufgrund des langen Zeithorizontes der Geldanlagen zu grossen Kostenunterschieden führen und bieten damit einen Nährboden für verschiedenste Unstimmigkeiten zwischen den Akteuren.

nationalen Stilllegungs- und Entsorgungsfonds aufstocken

Im Februar 2019 gab der Bundesrat bekannt, die Änderungen der Energieförderungsverordnung und der Energieverordnung per 1. April 2019 in Kraft treten zu lassen. Damit werden unter anderem die Förderbeiträge für Photovoltaikanlagen angepasst: Einerseits sinkt damit die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für grosse Anlagen mit einer Leistung ab 100 kW von elf auf zehn Rappen pro kWh. Diese Art von Vergütung steht allerdings nur noch für wenige hundert Anlagen zur Verfügung und läuft Ende 2022 aus. Mit der Revision treten zudem Anpassungen der KEV in den Bereichen Geothermie-, Wind- und Wasserkraftanlagen in Kraft. Andererseits sinkt auch die Einmalvergütung (EIV) für alle kleineren Photovoltaikanlagen mit einer Leistung bis 30 kW von CHF 400 auf CHF 340 pro kW, wobei aber der Grundbeitrag bei CHF 1400 unverändert bleibt. Für Anlagen über 30 kW wird hingegen die EIV – welche als Hauptförderungssystem bis 2030 vorgesehen ist – bei den bisherigen CHF 300 pro kW beibehalten, um den Zubau von grösseren Anlagen zu stärken. Gemäss dem Tages-Anzeiger plane Bundesrätin Simonetta Sommaruga zudem, die EIV-Beiträge auch im Jahr 2020 weiter zu senken, sodass ab 1. April 2020 alle Anlagen, unabhängig von ihrer Grösse, einen einmaligen Beitrag von CHF 300 pro Kilowatt Leistung erhalten. Die Anpassungen sollen das System vereinfachen und dem Preisrückgang für Solarmodule Rechnung tragen.

Teilrevisionen der Energieförderungsverordnung, der Energieverordnung und der Verordnung des UVEK über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung

Seit dem Jahr 1985 sind Betreiber von Atomkraftwerken verpflichtet, jährliche Beiträge in den Stilllegungsfonds und seit dem Jahr 2002 zusätzlich in den Entsorgungsfonds zu leisten. Grundlage für die Berechnung ebendieser Einzahlungen bilden Kostenstudien. Mit der vorliegenden Revision will der Bundesrat die Stilllegungs- und Entsorgungsverordnung (SEFV) auf Basis der Kostenstudie von 2016 anpassen. Zentrale Änderungen der Verordnung sind die Streichung eines 2015 eingeführten allgemeinen, pauschalen Sicherheitszuschlags von 30 Prozent, der mit der neuen Berechnungsmethode bei den Kostenstudien nicht mehr nötig ist. Mit jenem Zuschlagssatz, gegen welchen sich die Betreiberfirmen vor dem Bundesgericht erfolglos gewehrt hatten, hatte man ursprünglich das Ziel verfolgt, mögliche Finanzrisiken abzufangen. Nebst dieser Änderung beinhaltet die Vorlage weitere Anpassungen wie beispielsweise die Senkung der nominalen Anlagerendite (von bisher 3.5% auf 2.1%) und der Inflationsrate (von bisher 1.5% auf 0.5%) betreffend die finanzielle Anlage der Fondsgelder. Diese Senkung hat zur Folge, dass auf die einbezahlten Beiträge eine tiefere Realrendite (diese entsteht aus der Differenz von Anlagerendite und Inflationsrate) berechnet wird und dadurch die Betreiberfirmen höhere Beträge einzahlen müssen – die BKW beispielsweise nannte gegenüber der NZZ einen eigenen Mehraufwand von CHF 100 Mio. Unzufrieden über einige geplante Anpassungen der Verordnung sowie über die vorgesehene Senkung der Realrendite um 0.4 Prozent auf 1.6 Prozent äusserte sich einerseits der Branchenverband Swissnuclear. Gemäss der Basler Zeitung haben die Betreiberfirmen der Schweizer Atomkraftwerke deshalb im Januar 2019 eine weitere Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen eingereicht. Andererseits übte beispielsweise die atomkritische Schweizerische Energiestiftung (SES) auch generelle Kritik an der in den Beiträgen eingebauten Sicherheitsmarge – dem Zuschlag auf die berechneten Basiskosten der Stilllegung und Entsorgung, um mögliche Kostenüberschreitungen finanziell trotzdem decken zu können: Gemäss einer von der SES in Auftrag gegebenen Studie seien die derzeitigen Einzahlungen in den Fonds viel zu tief und es bestehe die Gefahr, dass die Steuerzahlenden am Ende für die Entsorgung und Stilllegung aufkommen müssten, berichtete etwa das St. Galler Tagblatt. Der Bundesrat schickte die Vorlage Ende 2018 in die Vernehmlassung, die bis Mitte März 2019 dauert.

nationalen Stilllegungs- und Entsorgungsfonds aufstocken

Infolge der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 hatte der Bundesrat 2011 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um eine Verschärfung des Notfallschutzes um Kernanlagen zu prüfen. Nachdem der Bundesrat im Sommer 2017 eine Vorlage in die Vernehmlassung geschickt hatte, verabschiedete er im November 2018 die Totalrevision der Verordnung über den Notfallschutz in der Umgebung von Kernanlagen (Notfallschutzverordnung, NFSV). Kernelement der Totalrevision ist die Erhöhung des Referenzszenarios auf die höchste Stufe. Dies hat zur Folge, dass für die notwendigen Notfallschutzmassnahmen vom schlimmsten Szenario ausgegangen werden muss und somit auch Kantone, die in einem grösseren Radius um die Atomkraftwerke liegen, Massnahmen zum allfälligen Schutz der Bevölkerung treffen müssen. Die totalrevidierte Verordnung trat am 1. Januar 2019 in Kraft.

Verschärfung Notfallschutz um Kernanalgen

Der Bundesrat kündigte im Dezember 2018 das Inkrafttreten der revidierten Kernenergieverordnung per 1. Februar 2019 an. Damit sollen diverse Präzisierungen vorgenommen und künftig Missverständnisse vermieden werden. Neu gilt bei einem 10'000-jährlichen naturbedingten Störfall (Bsp. starkes Erdbeben) klar ein Dosisgrenzwert von maximal 100 mSv. Wie bisher bestehen bleiben jedoch die Anforderungen bei technisch bedingten Störfällen, wobei das Werk allerdings neu bei Nichterfüllung der Forderungen nicht mehr sofort ausser Betrieb genommen werden muss, sondern nur eine Nachrüstung verlangt wird. Des Weiteren werden die Zuständigkeiten bei der Abklinglagerung schwacher radioaktiver Elemente geregelt.
Berichten der Basler Zeitung (BaZ) zufolge sei sich aber der Bundesrat gerade beim Kernelement, der Präzisierung des Grenzwerts auf 100 mSv, im Vorfeld nicht einig gewesen und Alain Berset habe eine Herabsetzung auf 20 bis 50 mSv gefordert – so wie dies die Eidgenössische Kommission für Strahlenschutz (KSR) bereits empfohlen hatte. In einer Medienmitteilung gab der Bundesrat aber am selben Tag bekannt, er wolle die heiss umstrittene, von Gegnern auch als «Lex Beznau» bezeichnete und in der Vernehmlassung scharf kritisierte Verordnungsrevision (gemäss der BaZ auf Antrag von Energieministerin Doris Leuthard) umsetzen. Gegen diesen Entscheid reichte die Nationalrätin Irène Kälin (gp, AG) eine Motion (Mo. 18.4233) ein und kritisierte den Bundesrat, dass dieser das Parlament in «unakzeptabler Art» übergehe, da die zuständige UREK-SR in Zusammenhang mit einem Postulat Müller (Po. 18.3175) vom Bundesrat einen Prüfbericht im Bereich Strahlenschutz verlange. Gemäss der BaZ soll es aufgrund dieses Vorstosses im September 2018 auch zu einem Gespräch zwischen Doris Leuthard und Damian Müller gekommen sein, in welchem die Energieministerin versucht haben soll, den Luzerner Ständerat zu überzeugen, den Vorstoss zurückzuziehen.

Revidierte Kernenergieverordnung / Lex Beznau
Dossier: Tätigkeitsberichte der Eidgenössischen Kommission für nukleare Sicherheit KNS
Dossier: Widerstand Wiederinbetriebnahme Beznau 2018 - Änderungen Kernenergiebereich - Lex Beznau

Die Diskussionen um zu hohe Wassertemperaturen der Aare im Sommer und um die Frage, welche Rolle dabei die Kühlsysteme der AKWs spielen, führten im Sommer 2018 zu einer Präzisierung der Gewässerschutzverordnung betreffend die AKW-Kühlwassertemperatur. Der Bundesrat verordnete, dass eingeleitetes Kühlwasser von AKWs dann die 30-Grad-Celsius-Marke überschreiten und maximal 33 Grad Celsius haben darf, wenn das Wasser bei Entnahme wärmer als 20 Grad Celsius ist. Zudem legte er fest, dass die maximal zulässige Gewässertemperatur nach Eingabe von Kühlwasser die 25 Grad Celsius Marke nur dann überschreiten darf, wenn eine Kühlwassereinleitung das Gewässer um nicht mehr als 0.01 Grad Celsius erwärmt. Nach dem aktuellen Stand der Technik sind Anlagen überdies so zu planen, dass möglichst wenig Abwärme in die Gewässer entlassen wird.

Anpassung Gewässerschutzverordnung AKW Kühlwassertemperatur

Toujours dans le cadre du plan d’action « efficacité énergétique », le Conseil fédéral a approuvé la révision de l’ordonnance sur l’énergie mise en consultation l’année précédente. Il y a introduit des prescriptions plus sévères concernant la consommation d’énergie des appareils ménagers et électroniques, des lampes et des moteurs électriques. Alignées sur celles de l’UE, les nouvelles normes sont censées permettre une économie d’environ 960 millions de kWh par an. Leur entrée en vigueur a été synchronisée avec l’UE et s’échelonne du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013.

consultation

Après les avoir mises en consultation, le Conseil fédéral a approuvé l’essentiel des dispositions contenues dans la modification de l’ordonnance sur l’énergie (OEne). Celles-ci entreront en vigueur au 1er janvier 2005. A partir de 2006, les consommateurs trouveront sur leur facture d’électricité, outre leur consommation et le prix, la nature (quotes-parts des agents énergétiques tels que l’hydraulique, le nucléaire…) et l’origine (production nationale ou étrangère) du courant utilisé. Malgré les critiques de la droite, le gouvernement a décidé d’introduire le marquage sans attendre la loi sur la libéralisation du marché de l’électricité. Par un accroissement de la transparence, les autorités veulent protéger et informer clairement les consommateurs, de même que compléter les efforts de marketing fournis en matière de « courant vert » par certains fournisseurs. Les consommateurs disposeront ainsi d’un outil de décision leur facilitant le choix d’un produit énergétique en particulier. La nouvelle ordonnance confère également un caractère officiel aux certificats d’origine délivrés en Suisse à l’électricité issue d’énergie renouvelables. Elle prévoit par ailleurs un nouveau mécanisme financier afin que le surcoût lié à la production d’énergie renouvelable soit désormais réparti de manière égale entre tous les consommateurs finaux. (La loi sur l’énergie impose aux entreprises d’approvisionnement en électricité (EAE) de reprendre aux producteurs indépendants l’électricité produite à partir des énergies renouvelables. Les EAE subissent ainsi un surcoût correspondant à la différence entre le prix de reprise garanti (soit en moyenne 15 centimes par kilowattheure) et le prix pratiqué sur le marché. Jusqu’à présent, les consommateurs finaux en Suisse assument une part de ce surcoût qui s’élève en moyenne à 0,05 centime par kilowattheure. Dans les régions où la quantité d’électricité injectée par les producteurs indépendants (surtout de petites centrales hydrauliques) est particulièrement importante, le système en vigueur met les EAE et les consommateurs finaux plus fortement à contribution qu’ailleurs.)

nature l’origine du courant utilisé

Le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance sur l’application de garanties et a chargé le DFAE de procéder, auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), à sa notification. Celle-ci comprend l’accord sur les garanties et le protocole additionnel. Les infractions commises par l’Irak contre le traité de non-prolifération ont amené les Etats membres de l’AIEA à renforcer le système de garanties au moyen d’un protocole additionnel. En vertu de ce dernier, les contrôles de l’AIEA peuvent porter non seulement sur les stocks de matières nucléaires d’un pays, mais encore sur d’autres activités dans ce domaine, avec possibilité de prélever des échantillons dans l’environnement aux fins d’analyses. En outre, la Suisse devra désormais annoncer périodiquement à l’AIEA la production et l’exportation de certains biens d’équipement pour installations nucléaires. L’agence reçoit le droit d’inspecter les entreprises industrielles fabriquant de tels biens. Les autorités fédérales ont ainsi établi la base juridique nécessaire à la ratification du protocole additionnel entre la Suisse et l’AIEA. Juridiquement, l’ordonnance sur l’application de garanties s’appuie sur la nouvelle loi sur l’énergie nucléaire, sur la loi sur le contrôle des biens et sur la loi sur la radioprotection.

l’ordonnance sur l’application de garanties

A la fin mars, le Conseil fédéral a clôturé les discussions et a adopté l’OME. Sept dispositions précisent et complètent la LME et les autres bases juridiques de la politique énergétique. La première contient les règles essentielles à un acheminement non-discriminatoire au réseau. Ce sont les exploitants de réseaux qui fixent les exigences minimales pour l’accès au réseau et son exploitation. En cas de désaccord ou de conditions discriminatoires, le DETEC peut intervenir. La seconde disposition concerne les coûts imputables. Le calcul des rétributions d’acheminement – les amortissements et les intérêts calculés – se base sur la valeur résiduelle des coûts d’acquisition, respectivement de construction des installations du réseau. Il s’agit d’une solution à mi-chemin entre la valeur de remplacement préconisée par l’industrie électrique et la valeur comptable en partie arbitraire ou soumise à des influences politiques. Les rétributions d’acheminement ne pourront pas être augmentées dans les six années qui suivent l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Un relèvement des prix demeure toutefois possible dans des cas exceptionnels et dûment approuvés par la commission d’arbitrage ; si la situation économique l’exige et si la responsabilité de l’exploitant ne peut être mise en cause. Inversement, la commission d’arbitrage, suite à ses comparaisons d’efficacité entre les exploitants, peut décider d’une réduction par étapes des prix et de remboursements des consommateurs si l’exploitation du réseau n’est pas efficace ou en cas d’abus en matière des prix. La troisième disposition touche à l’adaptation des rétributions de l’acheminement. Les différences dues à des critères structurels (topographie, densité de la clientèle) seront réduites. Une fois les mesures cantonales de compensation des différences des rétributions épuisées, la Confédération interviendra en imposant, par exemple, la création de sociétés intercantonales d’exploitation ou l’institution d’un fonds. Par ailleurs, les coûts moyens d’acheminement au sein d’un canton ne devront pas dépasser la moyenne suisse de plus de 25%. La quatrième disposition a trait à la transparence des rétributions de l’acheminement et au marquage distinctif de courant. Sous une forme accessible à tous, les exploitants sont tenus de communiquer à la commission d’arbitrage et aux cantons concernés leurs coûts d’acheminement. Les consommateurs recevront des factures mentionnant séparément la rétribution de l’acheminement, l’électricité et les autres prestations. S’agissant de la facturation et des offres, le type de production et la provenance du courant sont à préciser. La cinquième disposition porte sur la garantie de la sécurité de l’approvisionnement. La LME oblige les exploitants de réseaux à assurer l’existence d’un réseau sûr et fiable, c’est-à-dire l’obligation de raccorder tous les consommateurs quel que soit leur lieu de domicile. En cas de perturbation ou de menace de la sécurité d’approvisionnement, l’OME contient des dispositions s’inspirant des mesures préventives inscrites dans la loi sur l’approvisionnement économique. En outre, l’OME renforce l’observation du comportement des entreprises ayant une position dominante. La sixième disposition évoque les mesures d’accompagnement en faveur du personnel de l’industrie électrique. Afin de le soutenir en cas de restructurations, l’OME contraint les entreprises à prévoir des mesures de perfectionnement, de reconversion et de placement. La septième disposition concerne les mesures d’accompagnement en faveur des énergies renouvelables. Les conditions d’injection décentralisée et la production de courant dans les microcentrales alimentées par des énergies renouvelables ont été améliorées en ceci que les coûts supplémentaires dus à leur reprise pourront être répercutés sur le réseau de transport. Ainsi, ces coûts ne seront désormais plus à la charge de l’entreprise électrique locale, mais de tous les consommateurs en Suisse. Au demeurant, les coûts supplémentaires qui en résultent sont très limités (quelques pour-mille des coûts totaux de l’approvisionnement en électricité). Pour terminer, l’ordonnance fixe les conditions d’octroi de prêts aux centrales hydroélectriques en proie à des difficultés économiques (s’agissant des investissements non amortissables) ou qui nécessitent un renouvellement dans les 10 à 20 prochaines années.

Ordonnance sur le marché de l'électricité
Dossier: Strommarktöffnung/Strommarktliberalisierung

Les réactions à l’OME ne se sont pas faites attendre et la Confédération s’est vue attaquée de toutes parts, notamment par les protagonistes du référendum, les partis gouvernementaux bourgeois et les autres partisans d’une libéralisation du marché de l’électricité. Les reproches formulés par les référendaires étaient que les petits consommateurs seraient les grands perdants du chambardement et que la sécurité de l’approvisionnement n’était pas garantie. D’après eux, les coûts de réseau seraient calculés de manière à frapper fortement les ménages, qui par définition, consomment beaucoup de courant de pointe et à favoriser les gros consommateurs qui utilisent du courant régulièrement. Par conséquent, même si les prix de l’électricité baissent, la facture finale sera plus onéreuse pour les consommateurs consommant moins de 4000 kWh par an. Quant à l’approvisionnement, les mesures prises par la Confédération ne résoudraient rien selon eux. En effet, les capacités de production ne pourraient être étendues que trop lentement avec l’ordre de construire de nouvelles installations (durée entre cinq à vingt ans). L’OME a aussi provoqué une levée de boucliers d’une grande partie des 1200 entreprises électriques suisses directement touchées par ce projet. Le droit de timbre prévu sur le passage du courant et basé sur un rendement des réseaux de 5,6% était un des points contesté. Les professionnels de la branche électrique s’opposaient au choix prioritaire de la valeur comptable des immobilisations dans le calcul du droit de timbre et jugeaient trop bas ce dernier pour permettre une exploitation rentable des lignes électriques. Pour eux, ce modèle de benchmarking (moyenne) occasionnerait une pression sur les prix de transport en égalisant le droit timbre. Le fort interventionnisme de l’Etat, qui pourrait, via les autorités cantonales, également s’en mêler, en obligeant les distributeurs et producteurs à se regrouper, si la différence du prix d’acheminement dépasse 25% à l’intérieur du canton, n’était pas non plus au goût des entreprises électriques. L’Association des entreprises électriques suisses (AES), qui approuvait la libéralisation du marché et la LME, estimait que l’ordonnance, sous cette forme n’était pas conforme à la loi. A l’identique, la conférence des directeurs cantonaux de l’énergie demandait que certains points de l’ordonnance soient retravaillés. Les partis politiques ont également exprimé leur scepticisme à l’égard de l’OME. L’UDC lui reprochait d’introduire des surréglementations et de ne pas garantir la sécurité de l’approvisionnement. Tout comme l’UDC, les radicaux estimaient que le texte faisait trop de concessions à la gauche. Le PDC critiquait le mode de calcul de la facturation, qui ne garantissait pas l’égalité de traitement de tous les clients et s’inquiétait pour l’approvisionnement. Ces trois partis demandaient au Conseil fédéral de retravailler l’OME afin qu’elle satisfasse ceux qui soutenaient la libéralisation du marché plutôt que ceux qui s’y opposaient. Le PS était déchiré, depuis le dépôt du référendum, entre l’aile romande qui s’opposait à une loi qu’elle considérait comme néo-libérale et la majorité alémanique à sensibilité écologique qui préférait une ouverture contrôlée à une évolution sauvage et la dénonciation du statu quo assurant la survie du nucléaire. Sa position fut de rejeter la forme de l’OME et d’en exiger une révision, car tout comme le Parti écologiste, il craignait des conséquences néfastes pour les petits consommateurs. Les cantons alémaniques, bien qu’ils soient favorables à la libéralisation, ont opté pour une démarche commune de rejet de l’OME mise en consultation. En résumé, il s’est avéré que tous les partis et groupes d’intérêts ont rejeté l’OME et ont souhaité que la Confédération remette l’ouvrage sur le métier afin d’en rédiger une nouvelle mouture.

Ordonnance sur le marché de l'électricité
Dossier: Strommarktöffnung/Strommarktliberalisierung

Dans cette tendance au durcissement vis-à-vis à la loi sur le marché de l’électricité (LME), le Conseil fédéral a soumis l’ordonnance sur le marché de l’électricité à consultation. La présentation de l’ordonnance d’application avant la mise en votation de la LME était très attendue par le PS, car celle-ci était la réponse des autorités au référendum lancé par une partie de la gauche, qui voulait des garde-fous permettant d’assurer le service public et d’éviter une crise à la californienne (paralysie dans l’approvisionnement électrique). Elle était aussi attendue au tournant par les cantons de montagne qui réclamaient des garanties pour la production d’énergie hydraulique et par les milieux économiques qui voulaient être sûrs que les autorités n’allaient pas réintroduire dans l’ordonnance des éléments perturbateurs pour la loi. L’ordonnance ancre le principe d’égalité de traitement (non-discrimination) entre les clients et l’encouragement de la concurrence et de la transparence au sein de l’industrie électrique. Cette clause a pour but d’éviter que les petits clients qui n’ont pas, dès le début, la possibilité de choisir leur fournisseur ne soient pas discriminés par rapport à ceux qui profiteront plus rapidement de la concurrence. L’égalité de traitement précise en particulier les droits et les obligations des réseaux qui continueront à disposer de monopoles naturels. Il s’agit notamment de l’obligation d’acheminer, de la fixation de la rétribution de l’acheminement, de la prévention de gains disproportionnés dus à des monopoles, des livraisons d’électricité, de la création d’une commission d’arbitrage ainsi que des tâches de la surveillance des prix et de la commission de concurrence. A propos de la question clé du prix du transport d’énergie, le calcul des rétributions prend en compte les coûts d’exploitation, la compensation des coûts entre les niveaux de tension et les cantons, ainsi que les critères d’efficacité comparés sur plusieurs années. Les rétributions doivent cependant être indépendantes de la distance d’acheminement et doivent être uniformes pour chaque catégorie de client et pour chaque niveau de tension. L’ordonnance d’application confirme le rôle central que la future société nationale pour l’exploitation du réseau sera appelée à jouer dans l’organisation du marché de l’électricité et dans la garantie de l’approvisionnement. Afin d’assurer la sécurité de ce dernier et d’éviter un chaos énergétique, une clause "californienne" a été ajoutée dans l’ordonnance; nécessité, celle-ci permet à la Confédération et aux cantons d’obliger les exploitants à étendre leurs réseaux et leurs capacités de production. La société nationale d’exploitation du réseau doit prévoir suffisamment d’énergie de réserve. En outre, il est prévu que la Confédération élimine les goulets d’étranglement et prévienne les infractions aux règles du marché. L’ordonnance veut favoriser le recours aux énergies propres. Ainsi, les fournisseurs devront faire preuve de transparence en indiquant dans leur offre et dans leur décompte la provenance géographique et matérielle de l’électricité. Une telle démarche doit permettre au client de pouvoir choisir en toute connaissance de cause son électricité. Diverses conditions ont été inscrites afin de favoriser les sources d’énergie indigènes et "propres". Parmi les principales : la garantie du prix du courant injecté, l’acheminement gratuit de l’électricité provenant de petites installations et les prêts prévus pour les centrales hydrauliques en service. De plus, tous les consommateurs pourront être alimentés, s’ils le désirent, en courant "vert" dès l’entrée en vigueur de la LME. En outre, pour éviter une facture sociale lourde en cas de restructuration profondes, les entreprises de la branche électrique sont tenues, selon l’ordonnance, de prendre des mesures de reconversion et de formation destinées à atténuer les effets dommageables sur les plans professionnel et social.

Ordonnance sur le marché de l'électricité
Dossier: Strommarktöffnung/Strommarktliberalisierung

Le Conseil fédéral a édicté une ordonnance supprimant la vente d’essence avec plomb en Suisse, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2000. La part de la consommation de l’essence avec plomb n’atteignait que 4 % du marché total. Dans un même temps, la teneur en benzène dans l’essence sera ramenée de 5 % à 1 % et la teneur en soufre des huiles diesel passera de 500 à 350 milligrammes par kilo. Cette décision se calque sur les nouvelles exigences de l’Union européenne en matière de qualité pour l’essence et l’huile diesel. Le Conseil fédéral a refusé la requête du Tessin qui avait demandé un statut exceptionnel afin de vendre plus longtemps de l’essence avec plomb, du fait que l’Italie pourra en vendre au moins jusqu’en 2004.

Ordonnance supprimant la vente d’essence avec plomb

Le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation relative à une ordonnance sur le fonds pour la gestion des déchets radioactifs provenant des installations nucléaires. L’ordonnance prévoit que le fonds couvre tous les coûts d’évacuation des déchets survenant après l’arrêt définitif d’une centrale nucléaire. Les exploitants devront verser chaque année des contributions afin que les montants nécessaires soient réunis après 40 années de fonctionnement. Les besoins du fonds ont été estimés à CHF 13.7 milliards et devront être assurés annuellement par les exploitants des centrales. En outre, l’exécutif a renoncé au retraitement des assemblages combustibles usés. Toutefois, les contrats de droit privés déjà engagés pourront être honorés: les transports d’éléments radioactifs usés vers l’étranger ont donc pu reprendre dans la seconde partie de l’année. Selon les autorités de sécurité, la fréquence et l’ampleur des dépassements des valeurs limites pourront à l’avenir être significativement réduites.

Ordonnance sur le fonds pour la gestion des déchets radioactifs provenant des installations nucléaires
Dossier: Debatte um die Lagerung von Nuklearabfällen, 1976–2000

Alors que les différents scénarios d'abandon du nucléaire à plus ou moins long terme se sont jusqu'ici focalisés sur la question de la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité, une étude mandatée par l'OFEN est parvenue à la conclusion qu'une sortie du nucléaire avant l'an 2024 pourrait également avoir des répercussions sur la couverture financière des coûts liés au stockage des déchets radioactifs ainsi qu'au démantèlement futur des centrales atomiques suisses (CHF 16.2 milliards au total, dont 13.7 milliards pour le seul entreposage des déchets). Tablant sur une exploitation des installations nucléaires durant 40 ans, le modèle de financement élaboré par les exploitants des cinq centrales suisses ne permettra pas en effet de couvrir les quelque CHF 9.4 milliards non encore amortis à ce jour au cas où un abandon plus rapide de l'option nucléaire viendrait à être décrété. Face à ce constat, le député socialiste Rechsteiner (BS) a demandé que le système d'amortissement de ces frais soit révisé en fonction d'une durée de vie des centrales atomiques ramenée à 25 ans. Se saisissant du dossier, le Conseil fédéral a annoncé qu'une ordonnance relative à la constitution d'un fonds spécial financé par les exploitants des centrales atomiques et destiné à assurer la couverture de l'ensemble de ces coûts en cas d'abandon prématuré du nucléaire était en préparation. Le gouvernement a par ailleurs déclaré que le problème serait réexaminé de façon plus globale dans le cadre de la révision de la loi sur l'énergie atomique dont l'avant-projet devrait être mis en consultation en 1998.

Ordonnance sur le fonds pour la gestion des déchets radioactifs provenant des installations nucléaires
Dossier: Debatte um die Lagerung von Nuklearabfällen, 1976–2000

Le Conseil national a décidé, à une très faible majorité, de transmettre une motion de sa Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (Mo. 93.3534) invitant le Conseil fédéral à mettre en oeuvre le plus vite possible la réduction de la consommation d'essence des véhicules à moteur prévue dans l'arrêté sur l'utilisation de l'énergie. A cette occasion, le gouvernement a rappelé qu'il envisageait d'adopter par voie d'ordonnance des valeurs-cibles de consommation pour ce type de véhicules. Ayant constaté qu'une telle ordonnance avait effectivement été mise en consultation au mois d'avril, le Conseil des Etats a décidé de transmettre cette même motion sous la forme d'un postulat conjoint des deux Chambres. Qu'il s'agisse d'essence ou de diesel, l'ordonnance sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles (ORCA) prévoit que d'ici 2001 la consommation moyenne des voitures neuves vendues en Suisse ne devra pas dépasser 85% de la valeur mesurée en 1996, soit une diminution de 15%. Ne fixant que des valeurs-cibles, la nouvelle réglementation n'empêchera toutefois pas la mise en circulation des véhicules consommant davantage que cette limite. Malgré les oppositions suscitées par l'ORCA au sein de la branche automobile durant la procédure de consultation, le gouvernement a décidé en fin d'année de fixer l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation au 1er janvier 1996.

Ordonnance sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles (ORCA)

Le DFTCE a mis en consultation un projet d'ordonnance fédérale sur la sécurité des ouvrages d'accumulation dont la principale innnovation réside dans l'introduction de la surveillance des petits barrages qu'il est prévu d'attribuer aux cantons. La Confédération souhaite en effet se limiter au contrôle des installations hydro-électriques majeures. Les exécutifs de plusieurs cantons ont émis des réserves quant à cette nouvelle réglementation.

Projet d'ordonnance fédérale sur la sécurité des ouvrages d'accumulation

La procédure de consultation sur l'ordonnance de la loi sur la protection des eaux, qui contient comme principale mesure l'introduction de compensations financières de la Confédération pour les communes de montagne qui renoncent à la construction d'installations hydro-électriques pour des motifs de protection de l'environnement, a donné lieu à des prises de position positives de la plupart des organisations consultées. Seules l'UDC et l'association des producteurs hydro-électriques se sont opposées au projet du Conseil fédéral.

Rettung unserer Gewässer. Volksinitiative und Gewässserschutz. Revision (BRG 87.036)
Dossier: Schutz der Seeufer

Par ailleurs, le gouvernement a soumis à consultation un projet d'ordonnance de la loi cadre sur la radioprotection dont le but est d'améliorer la sécurité de l'ensemble des activités confrontées à des substances radioactives.

Loi sur la radioprotection (MCF 88.011)
Dossier: Kernenergie in der Schweiz nach Tschernobyl bis 2000

Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance qui prévoit la distribution de tablettes d'iode à la population. En cas d'accident nucléaire, l'absorption d'une telle substance doit permettre d'empêcher la contamination par les poussières radioactives. La distribution de ces comprimés s'adressera avant tout aux personnes résidant à proximité des centrales nucléaires.

Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten

Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance visant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie qui concrétise les objectifs de l'arrêté sur l'énergie. Entrée en vigueur le 1er mars, elle rend obligatoire le décompte individuel des frais de chauffage pour les bâtiments neufs et fixe les prescriptions relatives au chauffage électrique, aux petits producteurs d'énergie, à la promotion des énergies renouvelables et aux indications de consommation d'énergie des appareils. Plusieurs organisations écologistes ont regretté que certaines dispositions du projet initial du Conseil fédéral aient été écartées sous la pression des milieux économiques lors de la phase de consultation; elles ont notamment critiqué la réduction de 50 à 30% des subventions des projets-pilotes par la Confédération.

L'arrêté fédéral pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie (MCF 88.077)
Dossier: Energie 2000

En cas d'accidents nucléaires provoquant la dispersion de substances radioactives, le Conseil fédéral a prévu, dans un projet d'ordonnance, de distribuer à l'ensemble de la population suisse des tablettes d'iode. La prise de telles tablettes a pour effet de bloquer la contamination des organes humains par la radioactivité en saturant ceux-ci d'iode inactif, ce qui permet de les préserver de l'iode radioactif.

Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten

C'est sans difficulté que la chambre basse a suivi le Conseil des Etats et accepté de prologer de dix ans l'arrêté concernant la loi sur l'énergie atomique. Si tel n'avait pas été le cas, la loi de 1959 aurait à nouveau entièrement régi ce domaine dès janvier 1991, ce qui aurait eu notamment pour conséquence la disparition de l'autorisation générale et de l'approbation des activités préparatoires de la CEDRA.

Prorogation de l'arrêté concernant la loi sur l'énergie atomique (MCF 89.036)

L'option nucléaire semble néanmoins être confortée par l'adoption, par le Conseil des Etats, de la proposition du Conseil fédéral quant à la prorogation de dix ans de l'actuel arrêté concernant la loi sur l'énergie atomique. Officiellement, les raisons de cette prolongation sont à rechercher d'une part dans les importantes échéances en matière de politique énergétique nécessitant la fixation de priorités et, d'autre part, dans la disparition d'une série de normes fondamentales (autorisation générale, clause du besoin et garantie de l'élimination des déchets radioactifs) en cas de non renouvellement; dans ce cas serait à nouveau en vigueur l'ancienne loi sur l'énergie atomique, datant de 1959 et ne comprenant pas ces dispositions. Mais, officieusement, les divergences d'opinion tant politiques que populaires réduisant à néant toute tentative consensuelle auraient considérablement retardé les travaux concernant le projet de nouvelle loi sur l'énergie nucléaire. Par ailleurs, le conseiller national Günter (adi, BE) a déposé une initiative parlementaire (Iv.pa. 88.223) qui vise à compléter l'actuelle loi sur l'énergie atomique par des dispositions transitoires interdisant au Conseil fédéral d'octroyer des autorisations de construction ou d'exploitation d'installations nucléaires.

Prorogation de l'arrêté concernant la loi sur l'énergie atomique (MCF 89.036)