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Le Conseil fédéral a présenté son message sur la modification de la loi sur l'agriculture visant à introduire des paiements directs. Cette réforme est l'aboutissement de plusieurs années de débats sur le problème du revenu paysan et des prix des produits agricoles. S'inspirant de nombreuses interventions parlementaires, du rapport de la commission Popp, et se plaçant dans la philosophie du 7e rapport sur l'agriculture, le gouvernement, après une procédure de consultation encourageante, a proposé au parlement des nouveaux articles 31a et 31b de la loi sur l'agriculture, qui prévoient l'introduction de paiements compensatoires selon deux modes. Le premier est composé de paiements directs complémentaires de caractère général et non liés à la production. Ceux-ci sont destinés à compenser une politique des prix qui sera à l'avenir plus respectueuse des règles du marché et à rémunérer des prestations d'intérêt public. Ils devront, en outre, encourager l'agriculture de type familial, la protection de l'environnement et la collaboration entre les exploitations. Le montant des paiements directs dépendra d'une série de critères dont, notamment, le type de l'exploitation et sa surface. Le second concerne des paiements directs destinés à soutenir des formes d'exploitation respectueuses de l'environnement. Ceux-ci seront versés sur une base contractuelle et les critères d'octroi devraient être un emploi moindre d'engrais ou de produits de traitement, une attention particulière vouée aux animaux et le respect des mécanismes naturels et des équilibres écologiques.

Les besoins en paiements directs devraient atteindre un montant situé entre CHF 200 et 300 Mio. par année. Cette somme pourra être partiellement compensée par une baisse des prix à la consommation et un accroissement de certaines recettes. Le surplus de dépenses pour la Confédération devrait se monter à CHF 100 Mio.

Dans le même paquet législatif, le gouvernement a encore proposé une modification de la loi visant à adapter la formation professionnelle aux besoins nouveaux, à l'harmoniser avec la loi fédérale sur la formation professionnelle et à permettre la création de nouvelles filières de formation ou de perfectionnement.

Modification de la loi sur l'agriculture portant sur l'introduction des paiements directs (MCF 92.010)

En fin d'année, la loi sur la protection des eaux est enfin arrivée au terme de son long processus législatif. Ce texte, devant tenir lieu de contre-projet indirect à l'initiative «pour la sauvegarde de nos eaux», a vu, lors de la session d'hiver des Chambres et, auparavant, pendant celle d'été, se créer un consensus autour des trois divergences restantes. Celles-ci concernaient la pollution des eaux par le lisier, les débits minimaux et le «centime du paysage».
Au sujet de la pollution des eaux par l'agriculture, les normes relatives à l'épandage des engrais de ferme sont exposées dans le chapitre concerné. A propos des débits minimums, si l'introduction d'exceptions permettant aux cantons ou aux petites entreprises hydro-électriques de descendre au-dessous des minima prescrits, comme le réclamait le Conseil des Etats, fut finalement abandonnée, la grande chambre dut, quant à elle, renoncer à l'inscription du principe de causalité dans la loi.
La divergence relative au «centime du paysage» (compensation versée à une commune pour la non-réalisation d'un ouvrage hydro-électrique en raison de la sauvegarde de sites naturels) a également vu l'émergence d'un consensus. En 1989, le Conseil national avait décidé d'indemniser les communes victimes d'un manque à gagner à l'aide d'une taxe de 0.2 centime par kWh à la charge des consommateurs, ce qui aurait pu permettre de créer un fonds d'environ CHF 70 millions par an. Le Conseil des Etats s'était opposé à ce principe mais, par le biais d'une motion déposée par sa commission, avait laissé une porte ouverte aux montants compensatoires. Cela se concrétisa en fin d'année lorsque la petite chambre se prononça pour le versement d'indemnités, puisées dans la Caisse fédérale, aux collectivités victimes d'atteintes à l'utilisation des forces hydrauliques imputables à la protection de la nature. La grande chambre se rangea finalement à cette version malgré sa différence dans le mode de financement.

Rettung unserer Gewässer. Volksinitiative und Gewässserschutz. Revision (BRG 87.036)
Dossier: Schutz der Seeufer

Le débat s'est poursuivi, au parlement, sur la nouvelle loi sur les forêts visant à remplacer celle datant de 1902. Ce texte ajoute aux dispositions purement économiques du précédent des mesures relatives à la conservation qualitative de la forêt helvétique. Il avait été bien accueilli par le Conseil des États en 1989. La commission du Conseil National a cependant entrepris de renforcer sa dimension écologique, notamment en donnant le devoir aux cantons, dans le but d'une meilleure conservation des espèces de la faune et de la flore, de délimiter certaines surfaces destinées à devenir des réserves forestières, et a prévu une limitation supplémentaire de la circulation des camions au sein des forêts. Elle a également marqué son désaccord quant à la décision de la petite chambre de biffer l'obligation faite aux cantons de prélever la plus-value du terrain qui résulte d'un déboisement autorisé. Au total, 15 divergences ont été créées par rapport au Conseil des Etats.

Nouvelle loi sur les forêts

La révision de la loi sur la protection des eaux, faisant office de contre-projet indirect à l'initiative "pour la sauvegarde de nos eaux", est arrivée au terme de sa trajectoire parlementaire. Dans le cadre de la limitation de la pollution des eaux par l'agriculture, le Conseil national avait, en 1989, décidé que les éleveurs devaient pouvoir épandre sur la surface utile de l'exploitation, en propre ou en fermage, la moitié au moins des engrais de ferme produits par leur bétail. Mais cette mesure, dirigée avant tout contre les fabriques d'animaux et le tourisme du lisier, n'avait pas été acceptée par le Conseil des États. Moins strict, le compromis adopté en 1990 par les Chambres prévoit qu'une telle mesure ne s'appliquera plus qu'aux cas où les surfaces garanties par contrat, ou une partie de celles-ci, sont situées hors du rayon d'exploitation normal pour la localité. Par contre, la limite de trois unités de gros bétail-fumure (UGBF) par hectare pour l'épandage fut conservée ainsi que la possibilité laissée aux cantons de réduire ce chiffre en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques. Il reste toutefois possible d'accorder des exceptions pour les petites et moyennes entreprises déjà existantes et celles pratiquant l'aviculture, la garde de chevaux ou assumant des tâches d'intérêt public.

Rettung unserer Gewässer. Volksinitiative und Gewässserschutz. Revision (BRG 87.036)
Dossier: Schutz der Seeufer

Neuere Untersuchungen ermittelten eine konstante Zunahme des Phosphatgehalts (Überdüngung) und einen Abbau des Sauerstoffs in einem Grossteil der schweizerischen Seen. Die Forscher stellten fest, dass die Phosphate den Gewässern nicht nur zugeführt werden, sondern sich in ihnen gewissermassen noch selbst vermehren, so dass es in Zukunft nicht mehr genügen wird, die Zufuhr von solchen Stoffen durch die Abwasserreinigung zu unterbinden. Die Fachleute betonten ferner, dass mit den bisherigen Klärmethoden (mechanische und biologische Stufe) die nicht von Lebewesen stammenden Verschmutzungsstoffe nicht ausgeschieden werden können, was die Einführung neuer Verfahren (physikalisch-chemische Methode) erfordere. Das Eidg. Amt für Umweltschutz unterbreitete den interessierten Kreisen einen Verordungsentwurf zur Vernehmlassung, der Vorschriften darüber enthielt, wieweit Abwässer bereits vor ihrer Zuleitung in eine öffentliche Kläranlage von gewissen Stoffen befreit werden müssten. Zugleich lud das EDI die Kantone ein, bis zum Erlass verbindlicher Bestimmungen alle Oberflächengewässer einer systematischen qualitativen Überwachung zu unterziehen.

Zunahme des Phosphatgehalts (Überdüngung
Dossier: Überdüngung der Schweizer Gewässer – Phosphatverbots für Textilwaschmittel

Le parlement a délibéré de la suppression des articles confessionnels d'exception proposée fin 1971 par le Conseil fédéral. Le Conseil des. Etats a approuvé sans opposition et sans contre-proposition la radiation pure et simple des deux articles 51 et 52 et a consenti à ce que, pour la votation populaire, l'on ramène la révision à une seule et unique question. Le débat fut plus mouvementé au Conseil national, mais le résultat fut identique. Seuls quatre représentants des nouveaux groupements de droite s'opposèrent à l'entrée en matière. D'autres propositions furent justifiées par le désir de faciliter l'assentiment populaire: les représentants de l'UDC notamment essayèrent de calmer l'appréhension à l'égard de l'activité future des jésuites en proposant des dispositions aptes à protéger la paix confessionnelle ; de leur côté, grâce à la suppression des limitations qui d'ailleurs touchent aussi d'autres confessions (obligation d'une autorisation pour l'érection de nouveaux évêchés, non-éligibilité des ecclésiastiques au Conseil national), les députés socialistes ont voulu donner un aspect plus neutre au projet. Pour finir, une votation séparée sur l'un et l'autre article parut propre à dissiper l'idée d'une manipulation. Toutefois, lorsque les groupes démo-chrétien, radical et indépendant eurent décidé de se borner à la radiation des articles 51 et 52, toutes les adjonctions au projet furent écartées. Et l'on ne trouva pas non plus de majorité pour le double vote. Mais le Conseil national adopta trois motions proposées par sa commission; elles chargeaient le Conseil fédéral de faire des propositions sur la suppression des dispositions d'exception qui ne tombaient pas sous le coup de la révision (clause concernant les évêchés, éligibilité des ecclésiastiques) ainsi que sur la promulgation d'un article relatif à la protection des animaux, qui modifierait l'interdiction de l'abattage rituel. Le Conseil des Etats approuva ces propositions en décembre, dans la mesure od elles n'avaient pas déjà trouvé de solution dans le message publié en novembre au sujet d'un nouvel article 25 bis. Celui-ci devait faire de la protection des animaux une affaire de la Confédération; jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution, une disposition transitoire de la Constitution fédérale maintiendrait l'interdiction de l'abattage rituel.

Promulgation d'un article relatif à la protection des animaux, qui modifierait l'interdiction de l'abattage rituel (MCF 11148)