A la fin mars, le Conseil fédéral a clôturé les discussions et a adopté l’OME. Sept dispositions précisent et complètent la LME et les autres bases juridiques de la politique énergétique. La première contient les règles essentielles à un acheminement non-discriminatoire au réseau. Ce sont les exploitants de réseaux qui fixent les exigences minimales pour l’accès au réseau et son exploitation. En cas de désaccord ou de conditions discriminatoires, le DETEC peut intervenir. La seconde disposition concerne les coûts imputables. Le calcul des rétributions d’acheminement – les amortissements et les intérêts calculés – se base sur la valeur résiduelle des coûts d’acquisition, respectivement de construction des installations du réseau. Il s’agit d’une solution à mi-chemin entre la valeur de remplacement préconisée par l’industrie électrique et la valeur comptable en partie arbitraire ou soumise à des influences politiques. Les rétributions d’acheminement ne pourront pas être augmentées dans les six années qui suivent l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Un relèvement des prix demeure toutefois possible dans des cas exceptionnels et dûment approuvés par la commission d’arbitrage ; si la situation économique l’exige et si la responsabilité de l’exploitant ne peut être mise en cause. Inversement, la commission d’arbitrage, suite à ses comparaisons d’efficacité entre les exploitants, peut décider d’une réduction par étapes des prix et de remboursements des consommateurs si l’exploitation du réseau n’est pas efficace ou en cas d’abus en matière des prix. La troisième disposition touche à l’adaptation des rétributions de l’acheminement. Les différences dues à des critères structurels (topographie, densité de la clientèle) seront réduites. Une fois les mesures cantonales de compensation des différences des rétributions épuisées, la Confédération interviendra en imposant, par exemple, la création de sociétés intercantonales d’exploitation ou l’institution d’un fonds. Par ailleurs, les coûts moyens d’acheminement au sein d’un canton ne devront pas dépasser la moyenne suisse de plus de 25%. La quatrième disposition a trait à la transparence des rétributions de l’acheminement et au marquage distinctif de courant. Sous une forme accessible à tous, les exploitants sont tenus de communiquer à la commission d’arbitrage et aux cantons concernés leurs coûts d’acheminement. Les consommateurs recevront des factures mentionnant séparément la rétribution de l’acheminement, l’électricité et les autres prestations. S’agissant de la facturation et des offres, le type de production et la provenance du courant sont à préciser. La cinquième disposition porte sur la garantie de la sécurité de l’approvisionnement. La LME oblige les exploitants de réseaux à assurer l’existence d’un réseau sûr et fiable, c’est-à-dire l’obligation de raccorder tous les consommateurs quel que soit leur lieu de domicile. En cas de perturbation ou de menace de la sécurité d’approvisionnement, l’OME contient des dispositions s’inspirant des mesures préventives inscrites dans la loi sur l’approvisionnement économique. En outre, l’OME renforce l’observation du comportement des entreprises ayant une position dominante. La sixième disposition évoque les mesures d’accompagnement en faveur du personnel de l’industrie électrique. Afin de le soutenir en cas de restructurations, l’OME contraint les entreprises à prévoir des mesures de perfectionnement, de reconversion et de placement. La septième disposition concerne les mesures d’accompagnement en faveur des énergies renouvelables. Les conditions d’injection décentralisée et la production de courant dans les microcentrales alimentées par des énergies renouvelables ont été améliorées en ceci que les coûts supplémentaires dus à leur reprise pourront être répercutés sur le réseau de transport. Ainsi, ces coûts ne seront désormais plus à la charge de l’entreprise électrique locale, mais de tous les consommateurs en Suisse. Au demeurant, les coûts supplémentaires qui en résultent sont très limités (quelques pour-mille des coûts totaux de l’approvisionnement en électricité). Pour terminer, l’ordonnance fixe les conditions d’octroi de prêts aux centrales hydroélectriques en proie à des difficultés économiques (s’agissant des investissements non amortissables) ou qui nécessitent un renouvellement dans les 10 à 20 prochaines années.
Ordonnance sur le marché de l'électricitéDossier: Strommarktöffnung/Strommarktliberalisierung