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Le Conseil fédéral a communiqué les mesures prévues en cas de pénurie d'électricité. Ces mesures étaient déjà connues d'une majorité de la population, et plus particulièrement des parties prenantes du marché de l'électricité. Elles ont été élaborées tout au long de l'année 2022 pour sécuriser l'approvisionnement électrique de la Suisse. Ces mesures seraient limitées dans le temps, fonctionneraient par palier et seraient ciblées afin de limiter les conséquences pour la population et l'économie helvétique. Premièrement, la Confédération ferait appel à tous les consommateurs d'électricité pour leur demander de réduire leur consommation. Deuxièmement, des restrictions et interdictions d'utilisations seraient imposées. Elles varieraient de la réduction du confort à des fermetures d'établissements, selon la gravité de la pénurie. Troisièmement, les gros consommateurs d'électricité seraient directement ciblés. Ces gros consommateurs représentent environ la moitié de la consommation d'électricité en Suisse. Quatrièmement, des délestages par zone seraient imposés. Néanmoins, cette mesure serait prise uniquement en dernier recours pour éviter un black-out. En outre, le Conseil fédéral a précisé que les consommateurs d'électricité fournissant des services vitaux seraient épargnés dans la mesure du possible.
Ces mesures sont soumises à une consultation raccourcie jusqu'au 12 décembre 2022. D'un côté, ce plan en plusieurs paliers répond aux demandes de clarification de la part des entreprises et aux nombreuses critiques des politiciens et politiciennes. De l'autre, il soulève de nombreuses craintes pour l'économie helvétique. Les dispositions d'exécution ont d'ailleurs été discutées dans la presse.

Énergie : mise en consultation des mesures prévues en cas de pénurie d’électricité
Dossier: Winterreserve-Verordnung - Strommangellage

Im Februar 2019 gab der Bundesrat bekannt, die Änderungen der Energieförderungsverordnung und der Energieverordnung per 1. April 2019 in Kraft treten zu lassen. Damit werden unter anderem die Förderbeiträge für Photovoltaikanlagen angepasst: Einerseits sinkt damit die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für grosse Anlagen mit einer Leistung ab 100 kW von elf auf zehn Rappen pro kWh. Diese Art von Vergütung steht allerdings nur noch für wenige hundert Anlagen zur Verfügung und läuft Ende 2022 aus. Mit der Revision treten zudem Anpassungen der KEV in den Bereichen Geothermie-, Wind- und Wasserkraftanlagen in Kraft. Andererseits sinkt auch die Einmalvergütung (EIV) für alle kleineren Photovoltaikanlagen mit einer Leistung bis 30 kW von CHF 400 auf CHF 340 pro kW, wobei aber der Grundbeitrag bei CHF 1400 unverändert bleibt. Für Anlagen über 30 kW wird hingegen die EIV – welche als Hauptförderungssystem bis 2030 vorgesehen ist – bei den bisherigen CHF 300 pro kW beibehalten, um den Zubau von grösseren Anlagen zu stärken. Gemäss dem Tages-Anzeiger plane Bundesrätin Simonetta Sommaruga zudem, die EIV-Beiträge auch im Jahr 2020 weiter zu senken, sodass ab 1. April 2020 alle Anlagen, unabhängig von ihrer Grösse, einen einmaligen Beitrag von CHF 300 pro Kilowatt Leistung erhalten. Die Anpassungen sollen das System vereinfachen und dem Preisrückgang für Solarmodule Rechnung tragen.

Teilrevisionen der Energieförderungsverordnung, der Energieverordnung und der Verordnung des UVEK über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung

A la fin mars, le Conseil fédéral a clôturé les discussions et a adopté l’OME. Sept dispositions précisent et complètent la LME et les autres bases juridiques de la politique énergétique. La première contient les règles essentielles à un acheminement non-discriminatoire au réseau. Ce sont les exploitants de réseaux qui fixent les exigences minimales pour l’accès au réseau et son exploitation. En cas de désaccord ou de conditions discriminatoires, le DETEC peut intervenir. La seconde disposition concerne les coûts imputables. Le calcul des rétributions d’acheminement – les amortissements et les intérêts calculés – se base sur la valeur résiduelle des coûts d’acquisition, respectivement de construction des installations du réseau. Il s’agit d’une solution à mi-chemin entre la valeur de remplacement préconisée par l’industrie électrique et la valeur comptable en partie arbitraire ou soumise à des influences politiques. Les rétributions d’acheminement ne pourront pas être augmentées dans les six années qui suivent l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Un relèvement des prix demeure toutefois possible dans des cas exceptionnels et dûment approuvés par la commission d’arbitrage ; si la situation économique l’exige et si la responsabilité de l’exploitant ne peut être mise en cause. Inversement, la commission d’arbitrage, suite à ses comparaisons d’efficacité entre les exploitants, peut décider d’une réduction par étapes des prix et de remboursements des consommateurs si l’exploitation du réseau n’est pas efficace ou en cas d’abus en matière des prix. La troisième disposition touche à l’adaptation des rétributions de l’acheminement. Les différences dues à des critères structurels (topographie, densité de la clientèle) seront réduites. Une fois les mesures cantonales de compensation des différences des rétributions épuisées, la Confédération interviendra en imposant, par exemple, la création de sociétés intercantonales d’exploitation ou l’institution d’un fonds. Par ailleurs, les coûts moyens d’acheminement au sein d’un canton ne devront pas dépasser la moyenne suisse de plus de 25%. La quatrième disposition a trait à la transparence des rétributions de l’acheminement et au marquage distinctif de courant. Sous une forme accessible à tous, les exploitants sont tenus de communiquer à la commission d’arbitrage et aux cantons concernés leurs coûts d’acheminement. Les consommateurs recevront des factures mentionnant séparément la rétribution de l’acheminement, l’électricité et les autres prestations. S’agissant de la facturation et des offres, le type de production et la provenance du courant sont à préciser. La cinquième disposition porte sur la garantie de la sécurité de l’approvisionnement. La LME oblige les exploitants de réseaux à assurer l’existence d’un réseau sûr et fiable, c’est-à-dire l’obligation de raccorder tous les consommateurs quel que soit leur lieu de domicile. En cas de perturbation ou de menace de la sécurité d’approvisionnement, l’OME contient des dispositions s’inspirant des mesures préventives inscrites dans la loi sur l’approvisionnement économique. En outre, l’OME renforce l’observation du comportement des entreprises ayant une position dominante. La sixième disposition évoque les mesures d’accompagnement en faveur du personnel de l’industrie électrique. Afin de le soutenir en cas de restructurations, l’OME contraint les entreprises à prévoir des mesures de perfectionnement, de reconversion et de placement. La septième disposition concerne les mesures d’accompagnement en faveur des énergies renouvelables. Les conditions d’injection décentralisée et la production de courant dans les microcentrales alimentées par des énergies renouvelables ont été améliorées en ceci que les coûts supplémentaires dus à leur reprise pourront être répercutés sur le réseau de transport. Ainsi, ces coûts ne seront désormais plus à la charge de l’entreprise électrique locale, mais de tous les consommateurs en Suisse. Au demeurant, les coûts supplémentaires qui en résultent sont très limités (quelques pour-mille des coûts totaux de l’approvisionnement en électricité). Pour terminer, l’ordonnance fixe les conditions d’octroi de prêts aux centrales hydroélectriques en proie à des difficultés économiques (s’agissant des investissements non amortissables) ou qui nécessitent un renouvellement dans les 10 à 20 prochaines années.

Ordonnance sur le marché de l'électricité
Dossier: Strommarktöffnung/Strommarktliberalisierung

Les réactions à l’OME ne se sont pas faites attendre et la Confédération s’est vue attaquée de toutes parts, notamment par les protagonistes du référendum, les partis gouvernementaux bourgeois et les autres partisans d’une libéralisation du marché de l’électricité. Les reproches formulés par les référendaires étaient que les petits consommateurs seraient les grands perdants du chambardement et que la sécurité de l’approvisionnement n’était pas garantie. D’après eux, les coûts de réseau seraient calculés de manière à frapper fortement les ménages, qui par définition, consomment beaucoup de courant de pointe et à favoriser les gros consommateurs qui utilisent du courant régulièrement. Par conséquent, même si les prix de l’électricité baissent, la facture finale sera plus onéreuse pour les consommateurs consommant moins de 4000 kWh par an. Quant à l’approvisionnement, les mesures prises par la Confédération ne résoudraient rien selon eux. En effet, les capacités de production ne pourraient être étendues que trop lentement avec l’ordre de construire de nouvelles installations (durée entre cinq à vingt ans). L’OME a aussi provoqué une levée de boucliers d’une grande partie des 1200 entreprises électriques suisses directement touchées par ce projet. Le droit de timbre prévu sur le passage du courant et basé sur un rendement des réseaux de 5,6% était un des points contesté. Les professionnels de la branche électrique s’opposaient au choix prioritaire de la valeur comptable des immobilisations dans le calcul du droit de timbre et jugeaient trop bas ce dernier pour permettre une exploitation rentable des lignes électriques. Pour eux, ce modèle de benchmarking (moyenne) occasionnerait une pression sur les prix de transport en égalisant le droit timbre. Le fort interventionnisme de l’Etat, qui pourrait, via les autorités cantonales, également s’en mêler, en obligeant les distributeurs et producteurs à se regrouper, si la différence du prix d’acheminement dépasse 25% à l’intérieur du canton, n’était pas non plus au goût des entreprises électriques. L’Association des entreprises électriques suisses (AES), qui approuvait la libéralisation du marché et la LME, estimait que l’ordonnance, sous cette forme n’était pas conforme à la loi. A l’identique, la conférence des directeurs cantonaux de l’énergie demandait que certains points de l’ordonnance soient retravaillés. Les partis politiques ont également exprimé leur scepticisme à l’égard de l’OME. L’UDC lui reprochait d’introduire des surréglementations et de ne pas garantir la sécurité de l’approvisionnement. Tout comme l’UDC, les radicaux estimaient que le texte faisait trop de concessions à la gauche. Le PDC critiquait le mode de calcul de la facturation, qui ne garantissait pas l’égalité de traitement de tous les clients et s’inquiétait pour l’approvisionnement. Ces trois partis demandaient au Conseil fédéral de retravailler l’OME afin qu’elle satisfasse ceux qui soutenaient la libéralisation du marché plutôt que ceux qui s’y opposaient. Le PS était déchiré, depuis le dépôt du référendum, entre l’aile romande qui s’opposait à une loi qu’elle considérait comme néo-libérale et la majorité alémanique à sensibilité écologique qui préférait une ouverture contrôlée à une évolution sauvage et la dénonciation du statu quo assurant la survie du nucléaire. Sa position fut de rejeter la forme de l’OME et d’en exiger une révision, car tout comme le Parti écologiste, il craignait des conséquences néfastes pour les petits consommateurs. Les cantons alémaniques, bien qu’ils soient favorables à la libéralisation, ont opté pour une démarche commune de rejet de l’OME mise en consultation. En résumé, il s’est avéré que tous les partis et groupes d’intérêts ont rejeté l’OME et ont souhaité que la Confédération remette l’ouvrage sur le métier afin d’en rédiger une nouvelle mouture.

Ordonnance sur le marché de l'électricité
Dossier: Strommarktöffnung/Strommarktliberalisierung

Dans cette tendance au durcissement vis-à-vis à la loi sur le marché de l’électricité (LME), le Conseil fédéral a soumis l’ordonnance sur le marché de l’électricité à consultation. La présentation de l’ordonnance d’application avant la mise en votation de la LME était très attendue par le PS, car celle-ci était la réponse des autorités au référendum lancé par une partie de la gauche, qui voulait des garde-fous permettant d’assurer le service public et d’éviter une crise à la californienne (paralysie dans l’approvisionnement électrique). Elle était aussi attendue au tournant par les cantons de montagne qui réclamaient des garanties pour la production d’énergie hydraulique et par les milieux économiques qui voulaient être sûrs que les autorités n’allaient pas réintroduire dans l’ordonnance des éléments perturbateurs pour la loi. L’ordonnance ancre le principe d’égalité de traitement (non-discrimination) entre les clients et l’encouragement de la concurrence et de la transparence au sein de l’industrie électrique. Cette clause a pour but d’éviter que les petits clients qui n’ont pas, dès le début, la possibilité de choisir leur fournisseur ne soient pas discriminés par rapport à ceux qui profiteront plus rapidement de la concurrence. L’égalité de traitement précise en particulier les droits et les obligations des réseaux qui continueront à disposer de monopoles naturels. Il s’agit notamment de l’obligation d’acheminer, de la fixation de la rétribution de l’acheminement, de la prévention de gains disproportionnés dus à des monopoles, des livraisons d’électricité, de la création d’une commission d’arbitrage ainsi que des tâches de la surveillance des prix et de la commission de concurrence. A propos de la question clé du prix du transport d’énergie, le calcul des rétributions prend en compte les coûts d’exploitation, la compensation des coûts entre les niveaux de tension et les cantons, ainsi que les critères d’efficacité comparés sur plusieurs années. Les rétributions doivent cependant être indépendantes de la distance d’acheminement et doivent être uniformes pour chaque catégorie de client et pour chaque niveau de tension. L’ordonnance d’application confirme le rôle central que la future société nationale pour l’exploitation du réseau sera appelée à jouer dans l’organisation du marché de l’électricité et dans la garantie de l’approvisionnement. Afin d’assurer la sécurité de ce dernier et d’éviter un chaos énergétique, une clause "californienne" a été ajoutée dans l’ordonnance; nécessité, celle-ci permet à la Confédération et aux cantons d’obliger les exploitants à étendre leurs réseaux et leurs capacités de production. La société nationale d’exploitation du réseau doit prévoir suffisamment d’énergie de réserve. En outre, il est prévu que la Confédération élimine les goulets d’étranglement et prévienne les infractions aux règles du marché. L’ordonnance veut favoriser le recours aux énergies propres. Ainsi, les fournisseurs devront faire preuve de transparence en indiquant dans leur offre et dans leur décompte la provenance géographique et matérielle de l’électricité. Une telle démarche doit permettre au client de pouvoir choisir en toute connaissance de cause son électricité. Diverses conditions ont été inscrites afin de favoriser les sources d’énergie indigènes et "propres". Parmi les principales : la garantie du prix du courant injecté, l’acheminement gratuit de l’électricité provenant de petites installations et les prêts prévus pour les centrales hydrauliques en service. De plus, tous les consommateurs pourront être alimentés, s’ils le désirent, en courant "vert" dès l’entrée en vigueur de la LME. En outre, pour éviter une facture sociale lourde en cas de restructuration profondes, les entreprises de la branche électrique sont tenues, selon l’ordonnance, de prendre des mesures de reconversion et de formation destinées à atténuer les effets dommageables sur les plans professionnel et social.

Ordonnance sur le marché de l'électricité
Dossier: Strommarktöffnung/Strommarktliberalisierung

Le Conseil fédéral, ayant fixé pour priorité les économies d'énergie, a adopté en décembre un projet d'arrêté anticipé pour l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie, la loi sur l'énergie ne pouvant, dans le meilleur des cas, entrer en vigueur avant 1994. Inspiré par la crainte liée à la sécurité de notre approvisionnement en cas de renonciation au nucléaire et reposant sur un certain consensus politique, cet arrêté se base également sur des initiatives tant publiques (cantons) que privées (entreprises et particuliers). Susceptible d'entrer en vigueur dès 1990, il cessera d'être valable lors de la promulgation de la loi sur l'énergie. Afin que sa mise en oeuvre soit rapide et n'entre pas en collision avec celle de la loi susmentionnée – auquel cas il serait inutile –, le gouvernement a délibérément renoncé à la procédure de consultation habituelle. Le Conseil fédéral propose, dans cet arrêté, d'instaurer des prescriptions sur l'utilisation rationnelle de l'énergie comme les décomptes individuels, la limitation du chauffage électrique ainsi que l'affichage obligatoire de la consommation d'énergie des appareils et véhicules.

L'arrêté fédéral pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie (MCF 88.077)
Dossier: Energie 2000