Loi sur la radioprotection (MCF 88.011)

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Les prises de position concernant l'avant-projet de loi sur la radioprotection parcourent un large spectre puisqu'elles vont de l'accord sans réserve au refus de principe. Cependant, il y a acquiescement général sur la nécessité de dissocier le domaine de la protection contre les radiations de celui de l'énergie nucléaire en faisant de ces deux objets deux lois. Parallèlement, le gouvernement a édicté une ordonnance sur l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR), basée notamment sur l'ancienne loi fédérale de 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations. Née des problèmes connus par le système d'information helvétique lors de la catastrophe de Tchernobyl, elle tend à préciser les tâches et compétences dans le domaine de l'alarme, de l'appréciation de la situation, de la prise des décisions, mesures et règlements lors d'un accident nucléaire. De plus, elle contient les valeurs limites, le gouvernement ayant décidé de ne pas surcharger la loi-cadre.

Dossier: Kernenergie in der Schweiz nach Tschernobyl bis 2000

La nouvelle loi sur la radioprotection a été présentée par le Conseil fédéral en automne. Elle réglemente désormais dans une seule norme ce domaine auparavant éparpillé entre la loi sur l'énergie atomique de 1959 et plusieurs ordonnances. Elle a pour objectif la protection de l'homme et de son environnement contre les dangers provoqués par les rayonnements ionisants. Si l'exposition aux radiations doit être justifiée, elle doit de surcroît être limitée. Des dispositions matérielles fixant le domaine des déchets radioactifs, des clauses en matière d'autorisation et de surveillance ainsi que des stipulations régissant la responsabilité civile et l'assurance sont contenues dans cette norme. Si certains, lors de la procédure de consultation, ont estimé que la réglementation d'application des radiations en médecine était trop peu contraignante, les médecins l'ont par contre jugée excessive et portant atteinte aux relations patient-médecin. De plus, la plupart des avis sollicités désirait que les valeurs-limites soient fixées par ordonnance, non pas directement par la loi.

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Le Conseil des Etats a adopté à l'unanimité ce projet de loi, néanmoins modifié dans un sens plus contraignant. Ainsi, il a refusé d'établir une gradation dans l'exposition, a défini précisément les responsabilités au sein des entreprises concernées et surtout a introduit un nouvel alinéa posant le principe de l'élimination, en Suisse, des déchets radioactifs.

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Après avoir refusé une motion d'ordre Bär (pe, BE) qui demandait que le projet de loi sur la radioprotection soit traité avant les votations énergétiques du 23 septembre, le Conseil national a adopté, à l'unanimité, ce texte. Incontestée dans son principe, cette nouvelle loi-cadre repose sur trois axiomes. Premièrement, toute exposition à des radiations doit être justifiée. Deuxièmement, toute exposition justifiée doit être aussi faible que possible. Troisièmement, les valeurs limites de dose doivent être fixées individuellement. La matière de cette nouvelle loi prête néanmoins à débat, comme le démontrent les seize divergences créées par la chambre du peuple par rapport à la version adoptée par le Conseil des Etats en 1988. Parmi ces dernières, signalons celle ayant trait à l'obligation de secourir faite à certaines catégories de personnes en cas de catastrophe nucléaire. La députée Fankhauser (ps, BL) souhaitait voir cet article supprimé car elle y percevait les prémices d'un service obligatoire pour les hommes et les femmes. Le conseiller national Thür (pe, AG) voulait rendre responsable de ce type d'intervention les propriétaires-exploitants des centrales nucléaires. La majorité du Conseil a finalement adopté une proposition subsidiaire Béguelin (ps, VD) qui stipule que les personnes engagées dans ces missions de sauvetage devront être particulièrement protégées. Parmi les autres divergences figure notamment celle concernant la responsabilité civile visant les applications médicales des rayonnements. Des seize divergences, le Conseil d'Etat en a maintenu deux lors de sa session d'hiver. La plus importante d'entre elles se réfère à la nécessité d'une vaste protection de la santé lorsqu'il y a concentration de nucléides radioactifs dans les denrées alimentaires. Dans ce contexte, les Chambres ont transmis un postulat de la commission du Conseil national qui sollicite l'établissement d'une statistique de la morbidité et du cancer dûs aux faibles doses radioactives.

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La loi-cadre sur la radioprotection a été adoptée à l'unanimité par les deux Chambres; cette décision n'était qu'une formalité, toutes les divergences entre le Conseil national et le Conseil des Etats ayant été réglées en 1990. En résumé, la loi repose sur trois principes: premièrement, toute exposition à des radiations doit être justifiée; deuxièmement, toute exposition justifiée doit être aussi faible que possible; troisièmement, les valeurs limites de dose doivent être fixées individuellement.

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Par ailleurs, le gouvernement a soumis à consultation un projet d'ordonnance de la loi cadre sur la radioprotection dont le but est d'améliorer la sécurité de l'ensemble des activités confrontées à des substances radioactives.

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La loi-cadre et la nouvelle ordonnance sur la radioprotection sont entrées en vigueur le 1er octobre. Les dispositions de cette législation visent à renforcer la protection de la population et du personnel exposés à des radiations. A cet effet, les valeurs-limites tolérables ont notamment été abaissées.

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