La loi sur les télécommunications / Fernmeldegesetz (BRG 87.076)

Als PDF speichern

La loi sur les télécommunications, destinée à remplacer celle de 1922 sur la correspondance télégraphique et téléphonique, a, lors de sa trajectoire devant le parlement, subi quelques changements dans le sens d'une plus grande libéralisation, afin de s'adapter au contexte international en la matière. La question majeure fut de déterminer dans quelle mesure et dans quels domaines les PTT doivent conserver leur monopole ou voir certains de leurs services soumis à la concurrence. Le Conseil national s'est, en premier lieu, rallié à diverses propositions de sa commission visant un renforcement de la dimension libérale de la loi. Malgré l'inquiétude manifestée par la fraction écologiste face au développement exponentiel des télécommunications, qui produirait aliénation, surplus de déchets et hyperinformation, cette version de la loi fut adoptée à l'unanimité par la grande chambre. (APS 1987 p.152s / APS 1988 p.154 / APS 1989 p.152s)

En fin d'année, le Conseil des Etats créait de nombreuses divergences avec le Conseil national lors de l'examen de la loi, sa commission l'ayant davantage encore libéralisée afin de l'adapter à des directives édictées dans l'intervalle par la CE. En premier lieu, la petite chambre s'est prononcée pour la création d'un Office fédéral de la communication (90.437), dont la mission exacte reste à définir. Ensuite, elle a décidé de limiter les services de base assurés exclusivement par les PTT au seul téléphone, ainsi que d'octroyer la compétence au Conseil fédéral, sous certaines conditions de politique régionale, d'attribuer à des tiers la possibilité de fournir des prestations sur des circuits du service de base et d'exclure du monopole certains réseaux de télécommunications peu importants. En outre, elle a proposé d'interdire aux PTT d'utiliser le produit des activités dont ils ont le monopole pour réduire le prix des services où ils sont en concurrence avec un tiers. La loi, ainsi remaniée, fut adoptée à l'unanimité par le Conseil des Etats mais doit encore suivre la procédure d'élimination des divergences.

En 1990, les Chambres ont modifié le projet de loi sur les télécommunications du Conseil fédéral en allant dans le sens d'une plus grande libéralisation. Ainsi, afin de s'adapter au contexte international, le monopole des PTT fut singulièrement réduit. En outre, la création d'un Office fédéral des télécommunications fut proposé. En fin d'année, il restait cependant un certain nombre de divergences à régler entre les deux Conseils. Plusieurs d'entre elles étaient dues au fait que, entre la première lecture du Conseil national et celle du Conseil des Etats, la CE avait adopté certaines directives auxquelles la petite chambre avait voulu se conformer. En 1991, le Conseil national a décidé de rallier le Conseil des Etats sur ces points. Par ailleurs, il a également rejoint la chambre des cantons dans sa volonté de créer un Office fédéral des communications. Pour les autres divergences, le Conseil des Etats a rejoint les propositions de la grande chambre, notamment en acceptant de n'exclure du monopole des PTT que des réseaux de télécommunications «peu importants». Ainsi adoptée, cette loi doit entrer en vigueur le ler mai 1992 (Un référendum a été lancé mais a échoué).

Le Conseil fédéral a édicté les quatre ordonnances qui ont permis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les télécommunications. Cette réglementation a significativement ébréché le monopole des PTT en la matière. Ainsi, si les prestations de base et le service téléphonique restent en principe l'apanage de la régie, les services élargis (réveil, renseignements, mémorisation, messageries) sont désormais soumis à la concurrence. De même, si la mise à disposition de l'infrastructure reste du ressort des PTT, le réseau des télécommunications a été soumis à concession. En outre, une concession n'est plus nécessaire pour mettre en place les installations d'usagers (téléphones, télécopieurs, etc.). De plus, ces appareils, bien qu'ils doivent être garantis par une procédure d'agrément, peuvent être mis en circulation librement.