Accès aux marchés fermés des cantons. Procédure équitable (Po. 19.4379)

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Pour garantir l'équité dans l'attribution des marchés fermés au niveau cantonal, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE) a préconisé la création d'un rapport détaillé. Alors que le rapport sur le postulat 15.3398 dressait un tableau de la situation au niveau national, la CER-CE estime que ce tableau n'est pas exhaustif. Afin de pouvoir se prononcer sur la motion Caroni (plr, AG) 15.3399, il demande un nouveau rapport.
Le Conseil fédéral a proposé d'adopter le postulat. Il a été accepté en chambre lors du débat sur la motion 15.3399 qui est, dorénavant, suspendue à ce rapport.

Dossier: Accès aux marchés fermés de la Confédération

Le rapport du Conseil fédéral préconisé par le postulat 19.4379 de la CER-CE, qui a pour vocation de permettre au Conseil des Etats de se prononcer de manière éclairée sur la motion 15.3399 de l'ancien conseiller national Andrea Caroni (plr, AR), a été publié en octobre 2023.
Dans ce document, le Conseil fédéral rappelle premièrement le contexte et l'objectif du rapport. Le postulat 19.4379 de la CER-CE a pour but d'évaluer la nécessité de changer l'art. 2, al. 7 de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) en vue de l’ouverture des marchés fermés. Pour rappel, la LMI assure à toute entité ayant son siège ou établissement en Suisse un accès équitable et sans discrimination au marché, lui permettant ainsi de mener des activités économiques sur l'ensemble du territoire suisse. Il existe toutefois des marchés fermés, où le nombre d’acteurs ayant un droit d'accès est limité. Ces droits d'accès peuvent adopter diverses formes juridiques, comme la concession de monopole, la concession d'usage privatif, l'autorisation d'utilisation étendue des espaces publics, l'autorisation contingentée, le mandat de prestations, ou encore l'autorisation relevant du droit des assurances sociales.
Selon le rapport du Conseil fédéral, l’analyse montre qu'à part pour l'octroi de concessions, il existe certaines incertitudes juridiques - découlant de l’art. 2, al. 7 de la LMI et de l'art. 9 de l'AIMP - quant à l’obligation des autorités cantonales et communales de procéder à un appel d’offres public. Le rapport montre aussi que les autorités compétentes disposent d'une certaine latitude d'interprétation pour décider si l'octroi des droits d'accès à des marchés fermés doit être soumis ou non à un processus d'appel d'offres. Finalement, le rapport juge qu'au cours des dernières années, le Tribunal fédéral a concrétisé et affiné sa jurisprudence relative à l’art. 2, al. 7 de la LMI dans une multitude de domaines, ce qui a progressivement renforcé la sécurité juridique autour de cet article. Pour terminer, le Conseil fédéral estime qu'il n'est, pour l'instant, pas nécessaire d'adapter les bases légales.

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