Année politique Suisse 1991 : Infrastructure, aménagement, environnement / Protection de l'environnement
 
Protection des sites et de la nature
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Convention sur la protection des Alpes
L'Allemagne, la France, l'Italie, la Yougoslavie, le Liechtenstein, l'Autriche et la Suisse ainsi que la CE ont décidé de mener une politique globale de conservation des Alpes par le biais d'une Convention sur la protection des Alpes qui tire son origine d'une résolution établie à la conférence de Berchtesgaden (RFA) en 1989 [56]. Une série de protocoles doit préciser les mesures à prendre et les lignes de conduite à tenir pour atteindre ce but. Cela concerne notamment cinq domaines: la protection de la nature et du paysage, les transports, l'économie de montagne, le tourisme et l'aménagement du territoire. Les transports forment le volet le plus important; il s'agit de diminuer les risques qu'ils font peser sur les hommes, les animaux et les plantes, en particulier par le transfert de la route au rail du transit de marchandises. Le projet de Convention mis en consultation par le Conseil fédéral a reçu un bon accueil de la part de la majorité des cantons, partis et organisations concernés. Certains opposants, notamment les cantons montagnards comme UR, GR, VS, TI, 0W et GL, ont cependant estimé qu'il portait atteinte à la souveraineté cantonale et qu'il pourrait nuire au développement économique des régions de montagne. La Suisse a ainsi signé la convention en novembre, à Salzbourg, tout en émettant certaines réserves et en signalant que le bon déroulement des négociations sur les protocoles additionnels serait une condition de la ratification [57].
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Révision de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
Le projet de révision de la LPN, présenté par le Conseil fédéral en août, se compose de deux volets. L'un concerne la conservation des monuments historiques et l'autre la protection des sites marécageux. Dans le premier cas, la Confédération devra se limiter, sauf intérêt supérieur de l'Etat, à soutenir financièrement et techniquement les cantons, selon leur capacité et l'importance de l'objet. Les organisations pour la conservation des monuments historiques seront également aidées, à l'instar de celles pour la protection de la nature et du paysage. Par ailleurs, la définition du monument historique est élargie et ne se limite plus à de simples critères esthétiques ou stylistiques; l'ancienneté, l'unité architecturale ou l'intérêt culturel sont désormais fondamentaux. La loi s'applique donc aussi bien à des sites archéologiques, qu'au mobilier ou à des groupes de bâtiments.
Dans le second cas, la révision de la LPN répond à la nécessité d'une réglementation fédérale concernant la protection. des sites marécageux. Celle-ci découle des nouvelles dispositions constitutionnelles issues de l'initiative de Rothenthurm acceptée en 1987. Le conseil fédéral aura ainsi la tâche de déterminer les objets à protéger et de les préserver avec la collaboration des cantons. La révision vise, à ce sujet, une application uniforme de la loi par la mise en place de dispositions avec effets obligatoires. En ce qui concerne le financement des mesures de protection et d'entretien, la participation de la Confédération devra se monter à 60% au plus du montant total.
Ce projet accorde un droit de recours aux organisations de protection de la nature, ainsi qu'à celles pour la conservation des monuments historiques. Il donne également à l'office fédéral compétent le droit de recourir contre les décisions cantonales prises dans le cadre de l'exécution des tâches fédérales [58].
Le Conseil fédéral a édicté la nouvelle ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN). Ce texte entend régler la protection et l'entretien des biotopes (en particulier les zones humides dont d'autres ordonnances dressent l'inventaire). Si les cantons s'en voient attribuer la majeure partie de l'exécution, la Confédération devra néanmoins participer au financement des mesures de protection et assumer une bonne partie des frais en ce qui concerne les biotopes d'importance nationale ainsi que fixer, d'entente avec les cantons, les divers objectifs de protection. Elle pourra également aider les associations de protection de la nature et du paysage d'importance nationale [59].
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Protection des zones humides
Tirant sa compétence de la disposition constitutionnelle provenant de l'initiative Rothenthurm et de la LPN, le Conseil fédéral a édicté ou mis en consultation plusieurs textes visant la protection des marais. En premier lieu, il a adopté l'ordonnance sur la protection des hauts-marais d'importance nationale, contenant une liste de 514 sites pour une surface totale de 15 km2. Ces biotopes sont principalement situés dans le nord des Alpes et le Jura romand. Ce texte est entré en vigueur le 1er février [60].
Ensuite, le gouvernement a mis en consultation l'ordonnance sur la protection des bas marais d'importance nationale, qui devrait ainsi entrer en vigueur au début de 1992. Celle-ci peut mettre sous sévère protection ce type de biotopes, de la même manière que cela a été fait avec les hauts-marais. Ce texte comporte un inventaire résultant d'un travail de cinq années, et recensant près de 3300 marais pour une surface totale de 243 km2. En leur sein, les biotopes d'importance nationale sont au nombre de 1084 pour une surface de 185 km2, et les plus significatifs se trouvent dans les cantons de Berne, Lucerne et Schwytz. Certains cantons ont estimé que l'inventaire était trop important et que l'étendue des surfaces à protéger pouvait mettre en danger l'agriculture et le développement économique en général [61].
Enfin, le Conseil fédéral a également mis en consultation l'ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale. Elle concerne 91 sites sur les 329 étudiés, qui forment une superficie de 926 km2. Les cantons seront chargés de la mise en oeuvre de ce texte, la Confédération prenant en charge une partie du financement. Ce texte entend conserver et entretenir ces biotopes en sauvegardant notamment la faune et la flore spécifique à ces lieux, et en garantissant qu'ils restent reliés à leur environnement. Il vise aussi à éloigner les menaces que les activités humaines peuvent faire peser sur eux et à rétablir la situation lorsque le marais a été endommagé par une installation ou une construction [62].
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Protection du paysage
Le parlement a accepté une initiative parlementaire proposée par les Bureaux des deux Chambres qui prévoit la création, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération, d'un fonds pour la protection du paysage. Celui-ci se monte à 50 millions de francs prélevés sur les crédits généraux de la Confédération, et a été instauré pour une durée de dix ans. Il doit notamment être consacré au financement de mesures de sauvegarde et de gestion, en particulier en ce qui concerne les paysages ruraux traditionnels [63].
Une étude de l’OFEFP est arrivée à la conclusion que l'utilisation des canons produisant de la neige artificielle ne nécessitait pas une législation fédérale. En effet, non seulement ceux-ci sont utiles à l'économie régionale lors des hivers sans neige, mais, de plus, aucun abus n'a été constaté. Toutefois, un emploi parcimonieux des ressources en eau et en énergie est nécessaire. L'octroi des autorisations de construire que nécessite l'installation de canons à neige restera ainsi de la compétence des communes et des cantons [64].
Le Conseil national a transmis comme postulat la motion Haering Binder (ps, ZH) demandant au gouvernement de créer les bases légales permettant d'élaborer un plan sectoriel concernant le paysage et le milieu naturel [65].
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Protection des espèces
Le Conseil fédéral a adopté une nouvelle ordonnance, entrant en vigueur le ler janvier 1992, sur les districts francs, qui vise à assurer la protection des espèces rares d'oiseaux et de mammifères. Certaines d'entre elles vont ainsi pouvoir être protégées contre la chasse ainsi que contre les nuisances dues à l'activité humaine. Le but de l'ancienne ordonnance, qui était l'augmentation de leurs effectifs, ayant été largement atteint, celui-ci prévoit des mesures de régulation de ces espèces [66].
Par ailleurs, en application de la loi sur la chasse et la protection des animaux ainsi que de la Convention de Ramsar, le gouvernement a adopté une ordonnance plaçant sous protection dix réserves d'oiseaux d'eau et migrateurs, dont neuf sont considérées comme étant d'importance internationale. Ce texte, entré en vigueur le . lei février, entend notamment limiter certaines activités nuisibles pour les oiseaux et leur milieu, tels la chasse, la pêche, la navigation ou le tourisme. La surveillance de ces zones incombe aux cantons, mais la Confédération participera à leurs frais à hauteur de 30 à 50% [67].
Le Conseil national a transmis comme postulat la motion Weder (adi, BS), préoccupée par la sauvegarde de la richesse de la flore et de la faune. Dans ce but, ce texte propose le strict respect de la législation existante, la promotion de la recherche, la protection accrue des zones marécageuses ainsi que la création de nouveaux réseaux de biotopes [68].
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Protection du patrimoine
Le gouvernement a procédé à une modification de l'ordonnance sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques, afin que Confédération et cantons soient désormais plus étroitement liés dans ce genre de travaux et que la coordination en soit améliorée. Un nouveau partage des tâches est ainsi prévu, et de nouvelles charges et conditions sont attachées à l'octroi de subventions afin d'optimiser leur exécution [69].
 
[56] NZZ, 25.4.91. Voir aussi APS 1989, p. 181 s.
[57] Suisse, 5.7. et 27.10.91; TA, 6.7. et 28.10.91; LM, 30.7.91; BZ, 27.8.91; JdG, 12.8.91; NQ, 16.10.91; presse du 31.10.91; LNN, 8.11.91 ainsi que Bulletin de l'OFEFP, 1991, no 4.
[58] FF, 1991, III, p. 1 137 ss.; NZZ, 15.4.91; presse du 5.7.91.
[59] RO, 1991, p. 249 ss.; NZZ, 17.1.91 ainsi que Bulletin de l'OFEFP, 1991, no 2.
[60] NZZ et JdG, 22.1.91; TA, 26.2.91. Voir aussi APS 1989, p. 181. L'appellation "hauts-marais" ne se réfère pas à l'altitude, mais au type d'approvisionnement en eau (par les précipitations dans ce cas, contrairement aux "bas-marais" alimentés par la nappe phréatique).
[61] Presse du 12.1.91; SN, 26.6.91; Vat., 27.6., 2.7. et 8.7.91; LNN, 4.10.91 ainsi que Bulletin de l'OFEFP, 1991, no 2. Voir aussi APS 1989, p. 181 et 1990, p. 193 s.
[62] NZZ, 16.8.91; presse du 9.10 91; Express, 16.10.91.
[63] FF, 1991, I, p. 1404 s. et III, p. 1253; BO CN, 1991, p. 682 ss. et 845; BO CE, 1991, p. 286 ss. et 339; FF, 1991, III, p. 1253; presse du 1.3., 22.3. et 4.5.91.
[64] Presse du 15.11.91. Voir aussi APS 1990, p. 195. Signalons que les pistes enneigées artificiellement en suisse ne représente que 1% du total.
[65] BO CN, 1991, p. 2480 s.
[66] Presse du 1.10.91.
[67] LM et Express, 22.1.91; SN, 23.1.91; NZZ, 25.2.91. Voir aussi APS 1990, p. 194.
[68] BO CN, 1991, 1963 s. Sur les dangers que courent la faune, cf. L'Hebdo, 18.4.91.
[69] RO, 1991, p. 2575 ss.; NZZ, 26.1 1.91. Pour ce qui est de la révision de la LPN en matière de protection du patrimoine, cf. supra, Révision de la loi sur la protection de la nature et du paysage.