La révision du Code pénal militaire (CPM) a permis de préciser la distinction entre le refus de servir et l'insoumission intentionnelle, d'une part, et l'insoumission par négligence, d'autre part. Pour les objecteurs de conscience, agissant sous la pression d'impératifs religieux ou moraux, la peine maximum a été fixée à six mois d'emprisonnement, à subir sous la forme des arrêts répressifs, ce qui a pour effet d'isoler les condamnés des détenus de droit commun. La privation des droits civiques ne doit plus être prononcée et le juge peut exclure le condamné de l'armée; en cas de récidive, une aggravation de la peine au-delà de la limite fixée n'est pas possible. La commission du Conseil national (CM-CN) proposait de renoncer à l'exclusion de l'armée, pour ne pas amoindrir la portée de cette peine et pour ne pas alléger trop le traitement des objecteurs; elle a été battue par 78 voix contre 63. La réclusion peut cependant être prononcée en service actif. Les débats aux Chambres ont permis de corriger un peu le projet, pour atténuer la discrimination dont seraient victimes ceux qui, sans avoir le dessein de se soustraire au service, refusent d'obtempérer à un ordre de marche. La même révision a permis d'introduire dans le Code de nouvelles prescriptions relatives à la poursuite des infractions commises contre le droit des gens (conventions internationales sur le droit de la guerre, protection des personnes et des biens, etc.), aux fautes de discipline (extension des compétences du commandant direct, introduction du recours suspensif), à la circulation routière et à la violation de secrets militaires (application aux civils).
- Mot-clés
- Date
- 5 octobre 1967
- Type
- Objet du conseil fédéral
- n° de l'objet
- 9655
- Sources
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de François-L. Reymond
Modifié le 01.10.2024
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