Mainlevée provisoire. Prendre en compte l'évolution des pratiques commerciales (Mo. 19.3448)

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Alors que le commerce en ligne prend de plus en plus d’ampleur, Marcel Dobler (plr, SG) demande au Conseil fédéral de réviser l’article 82, al.1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP). En effet, la mainlevée provisoire, qui correspond à un jugement basé sur les pièces rendues dans le cadre d’une procédure en poursuite pour dette ou faillite, n’est convoquée qu’en cas d’existence d’une signature manuscrite ou électronique. Or, le commerce en ligne ne requière que rarement l’existence d’une trace signée. Par conséquent, selon la loi en vigueur, il devient compliqué de faire valoir certains droits du fournisseur pour des créances pourtant avérées.
Le Conseil fédéral s’est montré favorable à l’acceptation de la motion. Il estime que la législation actuelle est confuse, et qu’une modernisation est nécessaire étant donné l’essor du commerce en ligne. Le débat a été reporté car la motion est combattue par Laurence Fehlmann Rielle (ps, GE).

Face à l'essor du commerce en ligne, le parlementaire Dobler (plr, SG) a déposé une motion pour réviser l'art.82, al.1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP). Bien que combattue par Laurence Fehlmann Rielle (ps, GE), la motion a été adoptée par la chambre du peuple par 123 voix contre 38 et 29 abstentions. Les partis politiques de droite et le groupe du Centre ont voté en faveur de la motion. La grande majorité des Verts se sont abstenus. Les parlementaires ont donc suivi le Conseil fédéral qui préconisait une adoption de la motion.

La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) s'est penchée sur la proposition du parlementaire Dobler (plr, SG) de réviser l'art.82, al.1 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP) afin de prendre en compte l'essor du commerce en ligne. Elle a proposé à sa chambre, par 10 voix contre 2 et 1 abstention, de rejeter la motion. La CAJ-CE estime que le droit en vigueur, en termes de mainlevée provisoire, a fait ses preuves. Une modification induirait un déséquilibre entre les parties du contrat.
La chambre des cantons a suivi l'avis de sa commission. Elle a largement rejeté la motion par 35 voix contre 9.