la Tête de moine le gruyère eau-de-vie de poire

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En début d’année, la Tête de moine fut le second fromage suisse à obtenir l’appellation d’origine contrôlée (AOC), après l’Etivaz. La Tête de moine sera produite dans le canton de Berne dans les districts de Moutier et de Courtelary, et dans le Jura dans les Franches-Montagnes et dans le district de Porrentruy. Aucune opposition n’a été déposée au cours de la mise à l’enquête. Un heureux parcours auquel n’a pas eu droit le gruyère, qui a dû batailler ferme pour finalement obtenir son AOC en été. Après la levée de bouclier d’une cinquantaine de producteurs lors de la mise à l’enquête, les opposants se sont en définitive accordés sur un cahier des charges satisfaisant toutes les parties, pressées de trouver un accord afin de protéger le gruyère de l’ouverture totale du marché fromager européen en 2006. Armée de ce label prestigieux, l’Interprofession des producteurs de gruyère (IPG) escompte une production annuelle de 30 000 tonnes, soit 2500 de plus qu’actuellement. Les cantons de Vaud, de Fribourg, du Jura, de Neuchâtel et quelques districts et communes bernois sont concernés par cette AOC. Le Valais se consolera avec son eau-de-vie de poire, après le rejet par l’OFAG de la seule opposition à la demande d’AOC déposée par les producteurs de ce spiritueux, dont 750 000 bouteilles sont vendues par année en Suisse, en France et en Allemagne. Après l’Etivaz, le gruyère, la Tête de moine, la semoule Rheintaler Ribel et la Damassine, l’eau-de-vie de poire est ainsi devenu le sixième produit helvétique à bénéficier de l’AOC, et le premier produit du Valais. Le canton a déposé trois autres requêtes pour le pain de seigle, l’eau-de-vie d’abricot et «la raclette». Pour ce dernier met, sa demande d’enregistrement d’AOC a motivé de très nombreuses critiques, notamment de la part des producteurs suisses de lait qui ne veulent pas que le terme générique «raclette» soit réservé au seul canton du Valais.

La lutte pour l’utilisation de l’appellation « Raclette du Valais » et « Raclette » s’est poursuivie durant l’année sous revue. Déposée par la Fédération laitière valaisanne (FLV) et publiée par l’OFAG en novembre 2001, la demande d’AOC a été contestée en février par les cantons de Vaud et Fribourg, ainsi que par l’Association Raclette Suisse. Cette dernière, regroupant les producteurs de fromage à raclette non valaisans (soit environ 87% du volume total produit en Suisse), s’est opposée à l’usage exclusif de l’appellation « Raclette » pour le fromage produit en Valais, estimant que le mot raclette était un terme générique. Elle a invoqué les réalités du marché et le faible volume de la production annuelle valaisanne (1700 tonnes) qui ne permettrait pas de faire face à la consommation suisse (15 000 tonnes, dont deux d’importation). L’enregistrement d’une AOC pour la « Raclette du Valais » n’a cependant pas été contesté par l’Association Raclette Suisse, tant que le terme Raclette pouvait être utilisé dans le reste du pays. La Fédération laitière valaisanne a rappelé que son but n’était pas d’empêcher les autres de produire mais bien de faire reconnaître, et de protéger, le mode de production artisanal à partir de lait cru face aux fromages produits à échelle industrielle et à base de lait pasteurisé ou thermisé. La FLV a obtenu le soutien de la Fédération romande des consommateurs à la fin du mois d’avril.

L’Office fédéral de l’agriculture a confirmé l’enregistrement du « Raclette du Valais » comme AOC, estimant notamment qu’il s’agissait d’une dénomination traditionnelle dont l’origine était valaisanne. L’ association « Raclette Suisse », regroupant les producteurs de fromage à raclette non valaisans, a saisi la Commission de recours du Département fédéral de l’économie (DFE). Elle a rappelé qu’elle n’était pas défavorable à l’enregistrement de l’AOC « raclette du Valais », mais que l’appellation « Raclette » devait toujours pouvoir être utilisée dans le reste de la Suisse. La décision des autorités fédérales lui semblait discutable, tant des points de vue juridique qu’économique. D’une part, la production de fromage à raclette hors du canton étant autorisée depuis plus de 40 ans, son interdiction correspondrait à une négation des droits acquis. D’autre part, la concentration de la production en Valais se révèlerait discriminatoire pour les fabricants suisses par rapport à leurs collègues étrangers, dans la mesure où la faiblesse de la production valaisanne (environ 13%) devrait être complétée par des produits étrangers pour répondre à la demande.